TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001543_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2020, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au centre hospitalier (CH) Michel Mazéas de lui délivrer une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un solde tout compte ; 2°) de condamner le CH Michel Mazéas à lui verser une somme correspondant au paiement de ses heures supplémentaires. Elle soutient que : - elle a demandé par un courrier du 31 décembre 2019 la délivrance d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail ainsi que d'un solde tout compte ; - elle a démissionné alors qu'elle disposait d'un solde d'heures supplémentaires de 134 heures environ que le centre hospitalier doit lui indemniser. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, le CH Michel Mazéas, représenté par la SELARL Houdart et associés, demande au tribunal de rejeter la requête de Mme B ou de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une liaison du contentieux préalable ; - les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables ; - les conclusions à fin d'injonction et indemnitaires ont perdu leur objet dès lors que le centre hospitalier a indemnisé Mme B au titre de ses heures supplémentaires et lui a transmis les documents sollicités. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Me Tricaud, représentant le centre hospitalier de Douarnenez. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par le centre hospitalier Michel Mazéas en qualité d'aide-soignante par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019. Par un courrier du 31 décembre 2019, Mme B a présenté sa démission et a sollicité la transmission au centre hospitalier Michel Mazéas d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail ainsi que d'un solde tout compte. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Michel Mazéas à lui verser une somme au titre des heures supplémentaires qu'elle a effectuées et qui n'ont pas fait l'objet d'un repos compensateur et de l'enjoindre à lui délivrer les documents demandés. Sur les conclusions tendant à enjoindre au centre hospitalier de délivrer certains documents : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par un courrier du 11 mai 2020, le centre hospitalier Michel Mazéas a transmis à Mme B un certificat de travail et une attestation pôle emploi. Par suite, les conclusions tendant à enjoindre au centre hospitalier de lui délivrer ces documents ont perdu leur objet. 3. En deuxième lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la délivrance d'un solde de tout compte, qui n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sont irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que par un courrier du 11 mai 2020, le centre hospitalier Michel Mazéas a informé Mme B que son stock d'heures supplémentaires s'élevait à 142h33 minutes et qu'il ferait l'objet d'une indemnisation à hauteur de 1 431,44 euros. En outre, le centre hospitalier produit une copie de la fiche de paie de régularisation pour le mois de mai 2020 dont l'authenticité et le montant ne sont pas remis en cause par la requérante. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier Michel Mazéas au paiement de ses heures supplémentaires ont perdu leur objet. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier Michel Mazéas, d'une part les conclusions de la requête de Mme B tendant à la délivrance de l'attestation pôle emploi et d'un certificat de travail et les conclusions tendant à l'indemnisation des heures supplémentaires ont perdu leur objet et, d'autre part, que les conclusions tendant à la délivrance d'un solde de tout compte sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier Michel Mazéas au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à la condamnation du centre hospitalier Michel Mazéas à lui verser une somme au titre de ses heures supplémentaires. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à enjoindre au centre hospitalier Michel Mazéas de lui délivrer un certificat de travail et une attestation pôle emploi. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Michel Mazéas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier Michel Mazéas de Douarnenez. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le rapporteur, signé C. A Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2001543_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel