TA44Président 5Président 5
TA44 · Président 5 — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001545_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2020, Mme E C, représentée par Me Le Brun, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder l'échange de son permis de conduire centrafricain contre un permis de conduire français ainsi que la décision du 9 décembre 2019 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de procéder à l'échange de son permis de conduire centrafricain contre un permis de conduire français dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son avocate qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire des décisions litigieuses n'est pas démontrée dès lors que ce signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulière;
- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité de la règle nouvelle dès lors que l'arrêté du 9 avril 2019 entré en vigueur le 19 avril 2019 ne saurait s'appliquer aux demandes d'échange présentées avant l'entrée en vigueur de ce texte en vertu du principe de non-rétroactivité prévu à l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration et alors que sa situation était juridiquement constituée dès le dépôt de sa demande ;
- elle méconnaît la note d'information du ministre de l'intérieur du 29 mai 2019 ;
- elle contrevient à l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par une ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée le 22 octobre 2022.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de la route ;
- l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante centrafricaine ayant le statut de réfugié, a demandé le 14 septembre 2018 auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire l'échange de son permis de conduire délivré le 23 mai 2011 par les autorités centrafricaines contre un permis de conduire français. Par une décision du 23 octobre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité entre la France et la République centrafricaine. Par courrier du 15 novembre 2019, reçu par les services de la préfecture le 22 novembre 2019, la requérante a formé un recours gracieux, lequel a été rejeté par décision du 9 décembre 2019. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen de légalité externe dirigé contre la décision par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux de Mme C doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B D, directrice du centre d'expertise et de ressources titres (CERT) de la Loire-Atlantique, titulaire d'une délégation de signature, en application de l'arrêté préfectoral du 17 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 74 du 17 septembre 2019. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ".
6. Dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 19 avril 2019, le I de l'article 11 du même arrêté du 12 janvier 2012 disposait que : " I. Les dispositions du A du I de l'article 5 ne sont pas applicables au titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen possédant un titre visé au I de l'article 4 comportant la mention " réfugié " ". Ces dispositions ont toutefois été abrogées par l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, qui a été publié au Journal officiel de la République française le 18 avril 2019 et est entré en vigueur le lendemain de sa publication.
7. D'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point 5.
8. D'autre part, si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. Par suite, la circonstance qu'une demande d'échange de permis de conduire a été déposée avant l'entrée en vigueur des modifications introduites par l'arrêté du 9 avril 2019 ne saurait faire obstacle à ce que ces modifications lui soient applicables.
9. Ainsi, lorsque l'administration statue, à compter du 19 avril 2019, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur des dispositions ayant rendu applicable aux bénéficiaires du statut de réfugié, aux apatrides ou aux étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, la condition d'existence d'un accord de réciprocité pour tout échange d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen, il lui appartient de vérifier le respect de cette condition, y compris pour les demandes qui ont été déposées avant le 19 avril 2019.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui a obtenu la qualité de réfugiée, a sollicité le 14 septembre 2018 l'échange d'un permis centrafricain contre un permis français. Le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande le 23 octobre 2019, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 9 avril 2019, en fondant sa décision sur l'absence d'accord de réciprocité entre la France et la République de Centrafrique en matière d'échange de permis de conduire. En l'absence d'accord de réciprocité entre la France et la République de Centrafrique à cette date, et quels qu'aient été les délais d'instruction de la demande présentée par la requérante, le préfet de la Loire-Atlantique était tenu d'appliquer la réglementation en vigueur à la date à laquelle il a pris sa décision et a pu légalement se fonder sur les dispositions de l'arrêté du 9 avril 2019, qui impose la condition de l'existence d'un accord de réciprocité entre la France et le pays dans lequel a été obtenu le permis de conduite y compris aux réfugiés, pour refuser l'échange du permis demandé.
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, la requérante ne se trouvait pas dans une situation juridique définitivement constituée le 14 septembre 2018, date à laquelle elle a déposé sa demande d'échange de permis. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le refus qui lui a été opposé par le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que le principe de non-rétroactivité des règlements ou celui de sécurité juridique, aucun texte ni aucun principe général du droit n'imposant notamment au pouvoir réglementaire de fixer des mesures transitoires dans le cadre de son arrêté du 9 avril 2019.
12. En troisième lieu, Mme C ne saurait utilement invoquer la note d'information diffusée par le ministère de l'intérieur le 29 mai 2019.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, aux termes desquelles : " 1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. / 2. La ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. / 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire () ". Pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Loire-Atlantique, qui a opposé à la requérante, l'absence d'accord de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire entre la France et la Centrafrique pour rejeter sa demande d'échange, n'avait pas à solliciter le concours des autorités de la Centrafrique dès lors que l'exercice du droit d'échange du permis de conduire de l'intéressé ne nécessitait pas normalement le concours de cet Etat étranger. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012 n'est pas conforme à l'obligation internationale incombant à la France de prendre en compte la situation spécifique des bénéficiaires d'une protection internationale résultant de l'article 25 précité de la convention de Genève.
14. En dernier lieu, le fait de ne pas procéder à l'échange du permis de conduire de la requérante ne porte pas, par lui-même, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C au regard du but poursuivi et le moyen ne peut être qu'écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Le Brun.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La magistrate désignée,
N. A
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
V. MalingreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 5
- Formation
- Président 5
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2001545_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel