TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001546_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 3 décembre 2021, le tribunal, saisi d'une requête de M. D A, M. F B, M. H E et M. C G, demandant l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2019 par lequel le maire de Montesson a délivré à la société Immobilière 3F un permis de construire un bâtiment de cinq logements locatifs avec aménagement de cinq places de stationnement situé 3 avenue Berthelot et l'arrêté portant permis de construire modificatif du 3 juillet 2020 a jugé que certaines dispositions de l'article 10 U-r du règlement du plan local d'urbanisme de Montesson avaient été méconnues et a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement pour permettre à la société Immobilière 3F de notifier le cas échéant au tribunal une mesure régularisant les vices. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2022, la commune de Montesson représentée par Me Piton, demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient les arrêtés portant permis de construire initial et permis de construire modificatif ont été retirés par un arrêté du 1er avril 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme I, - les conclusions de M. Maitre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de Montesson a délivré le 25 septembre 2019 à la société Immobilière 3F un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation comptant cinq logements d'une surface de plancher totale de 214 m2 situé 3 avenue Berthelot. Un permis de construire modificatif a été délivré le 3 juillet 2020. MM. A, B, E et G, propriétaires de parcelles voisines ont demandé l'annulation de ces deux décisions. 2. Par un jugement avant dire droit du 3 décembre 2021, le tribunal, après avoir constaté que certaines dispositions de l'article 10U-r du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montesson avaient été méconnues, a, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête et imparti à la société Immobilière 3F un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement pour notifier le cas échéant au tribunal une mesure régularisant les vices. 3. Toutefois, par un arrêté du 1er avril 2022, devenu définitif le maire de Montesson a retiré, à la demande de la société bénéficiaire, les arrêtés litigieux des 25 septembre 2019 et 3 juillet 2020. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge, à parts égales, de la commune de Montesson et de la société Immobilière 3F le versement aux requérants de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Montesson et la société Immobilière 3F soient mises à la charge des requérants qui ne sont pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2019 par lequel le maire de Montesson a délivré à la société Immobilière 3F un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation et de l'arrêté du 3 juillet 2020 portant permis de construire modificatif. Article 2 : La commune de Montesson et la société Immobilière 3F verseront, à parts égales, la somme globale de 1 500 euros aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montesson et la société Immobilière 3F au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, représentant unique des requérants, à la commune de Montesson et à la société Immobilière 3F. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Fejérdy, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La présidente-rapporteure, signé C. I L'assesseure la plus ancienne signé B. Fejérdy La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2001546_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel