TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2001546_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2020, M. B C et Mme A C demandent au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'exercice clos en 2015, à hauteur de 3 753 euros. Ils soutiennent que : - leur demande de remboursement du crédit d'impôt n'est pas prescrite car elle se rattache à une créance née en 2016 ; - ils disposaient d'un délai de trois ans pour demander le remboursement du crédit d'impôt. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre d'une activité professionnelle de restauration, M. et Mme C ont déposé le 22 juin 2019 une demande de remboursement d'une créance de crédit d'impôt compétitivité et emploi au titre de l'exercice clos le 30 juin 2018, d'un montant de 3 475 euros. Le 20 septembre 2019, ils ont adressé au service des impôts des particuliers de Moutiers une déclaration rectificative de leurs revenus de 2018 faisant apparaître un crédit d'impôt compétitivité et emploi d'un montant de 7 228 euros. Leur demande a fait l'objet d'une décision de rejet par un courrier en date du 31 décembre 2019. M. et Mme C demandent au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit d'impôt supplémentaire, soit une somme de 3 753 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I.- Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. () / II.- Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile. () " Aux termes de l'article 199 ter C de ce code : " I.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. () " 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir () le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux () doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle () a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la part de crédit d'impôt compétitivité et emploi dont les requérants demandent le remboursement correspond à des rémunérations versées par Mme C au titre de l'année 2014 dans le cadre de son activité professionnelle de restauration traditionnelle et constatées lors de la clôture de son exercice social au 30 juin 2015. Dès lors, conformément aux dispositions précitées du c) de l'article 199 ter du code général des impôts, le crédit d'impôt correspondant devait figurer dans la déclaration des revenus de 2015 déposée par M. et Mme C en 2016 et mis en recouvrement cette même année. Si les intéressés ont omis de déclarer la part du crédit d'impôt litigieux dans leur déclaration de revenus de 2015, ils disposaient, conformément aux dispositions précitées du a) de l'article R. 196-1 du lire des procédures fiscales, d'un délai de deux ans courant à compter de la mise en recouvrement en 2016 de l'imposition de leurs revenus de 2015, soit jusqu'au 31 décembre 2018. Par suite, leur réclamation déposée le 29 septembre 2019 au service des impôts des particuliers était tardive au regard de ces dispositions. 5. En second lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer les doctrines administratives référencées BOI-BIC-RICI-10-150-30-10-20190612 et BOI-BIC-RICI-10-150-30-10-20190605 qui concernent les créances de crédit d'impôt compétitivité et emploi des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C aux fins de remboursement d'un crédit d'impôt compétitivité et emploi ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme A C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, E. PROST La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2001546_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel