TA934ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA93 · 4ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001548_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2020, la SNC (société en nom collectif) Benkemoun et Compagnie, représentée par Me Bardoul, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 01-02 par laquelle la commission permanente du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, réunie en sa séance du 10 octobre 2019, a autorisé le président du conseil départemental à signer la promesse de vente et l'acte de vente définitif avec la SA (société anonyme) A et la SCI (société civile immobilière) C concernant des biens immobiliers cadastrés à la section R n° 52, n° 54 et n° 55 situés au 81 avenue Victor Hugo à Aubervilliers ; 2°) d'annuler la délibération n° 01-04 par laquelle la commission permanente du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, réunie en sa séance du 5 décembre 2019, a autorisé le président du conseil départemental à céder cet ensemble immobilier, après sa désaffectation et son déclassement, à la SA A et la SCI C ; 3°) d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de cette annulation ; 4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la légalité externe : - le droit à l'information des conseillers départementaux a été méconnu dès lors que les dispositions des articles L. 3121-19 et L. 3121-19-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que celles des articles 21 et 22 du règlement intérieur départemental n'ont pas été respectées ; - les délibérations attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 3213-2 du code général des collectivités territoriales relatif aux conditions de vente d'un bien et ses caractéristiques essentielles. En ce qui concerne la légalité interne : - les délibérations méconnaissent les dispositions de l'article 1599 du code civil dès lors que la délibération du 15 décembre 2016 portant sur la vente des mêmes biens que ceux faisant l'objet des délibérations attaquées dans le cadre de la présente instance n'a pas été annulée ; - elles méconnaissent le principe selon lequel une collectivité ne peut céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur sauf pour des motifs d'intérêt général et avec des contreparties suffisantes, dès lors que les biens sont cédés au prix de 2 500 000 euros alors qu'il ressort d'une expertise qu'elle a fait réaliser que leur valeur est de 3 265 000 euros ; s'il s'estime insuffisamment motivé, le tribunal pourra désigner un expert ; - elles méconnaissent le principe de mise en concurrence préalable à la vente d'un bien public ; - elles sont entachées de détournement de pouvoir ou de procédure dès lors qu'elles ont pour finalité de faire échec à l'annulation à venir de la délibération du 15 décembre 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2020, la SA A, représentée par Me Benaïssa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SA A fait valoir qu'aucun des moyens que contient la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Taithe, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu'aucun des moyens que contient la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les conclusions de M. Colera, rapporteur public, - les observations de Me Bardoul représentant la SNC Benkemoun et Compagnie, celles de Me Taithe, représentant le département de la Seine-Saint-Denis et celles de Me Lalanne, substituant Me Benaïssa, représentant la SA A. Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 14 avril 2023 et présentée pour le département de la Seine-Saint-Denis. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 01-02 du 10 octobre 2019, la commission permanente du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a décidé de conclure une promesse de vente avec la SNC A et la SCI C portant sur les biens immobiliers appartenant au domaine public départemental, cadastrés section d'une contenance totale de 3 233 m² et situés au 81 , pour un prix de 2 500 000 euros net vendeur et a autorisé le président du conseil départemental à signer au nom et pour le compte du département la promesse de vente, l'acte de vente définitif et tous actes, documents et pièces nécessaires à la poursuite de cette vente. Par une autre délibération n° 01-04 du 5 décembre 2019, cette même commission a autorisé le président du conseil départemental à céder cet ensemble immobilier, après sa désaffectation et son déclassement, à la SA A et la SCI C au prix de 2 500 000 euros. La SNC Benkemoun et Compagnie, qui avait envisagé d'acquérir ces terrains, demande l'annulation de ces délibérations et à ce qu'il soit enjoint au département de saisir le juge de l'exécution du contrat aux fins de tirer les conséquences de cette annulation. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : I.A- En ce qui concerne la légalité externe : I.A.1- S'agissant du moyen tiré de l'absence d'information des élus : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-19-1 du code général des collectivités territoriales, repris à l'article 21 du règlement intérieur de l'assemblée départementale : " Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-19. ". Aux termes de l'article L. 3121-19 du même code : " (). Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa. /(). ". En outre, en vertu de l'article 22 du règlement intérieur, les présidents de commission de travail reçoivent le même dossier par les mêmes voies et en même temps que les membres de la commission permanente. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits de l'application Kbox utilisée au sein du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, que, préalablement à la séance du 10 octobre 2019, au cours de laquelle la commission permanente a adopté la délibération n° 01-02 contestée, le rapport sur le projet de vente immobilière du bien départemental, accompagné du projet de délibération et du projet de promesse de vente a été mis à la disposition des membres de la commission permanente et des présidents des six commissions de travail par voie dématérialisée le 2 octobre 2019, soit dans le délai de 8 jours exigé par les textes, ce délai étant un délai non franc. Cette mise à disposition a, en outre, fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces élus le même jour, dans le respect des dispositions rappelées au point 2. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes extraits de l'application Kbox, que, préalablement à la séance du 5 décembre 2019, au cours de laquelle la commission permanente a adopté la délibération n° 01-04 contestée, le rapport sur le projet de vente immobilière du bien départemental, accompagné du projet de délibération et de l'avis de France Domaine sur la valeur vénale du bien en date du 28 janvier 2019 a été mis à la disposition des membres de la commission permanente et des présidents des six commissions de travail par voie dématérialisée le 27 novembre 2019, soit dans le délai de 8 jours exigé par les textes. Cette mise à disposition a en outre fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces élus le même jour. Par suite, le moyen doit être écarté. I.A.2- S'agissant du moyen tiré de l'absence de précision sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles : 4. Aux termes de l'article L. 3213-2 du code général des collectivités territoriales : " Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil départemental portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil départemental délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. /(). ". 5. En l'espèce, les deux délibérations contestées, après avoir rappelé le contexte dans lequel le projet de vente s'inscrit, mentionnent l'objet de la convention, l'identité des cocontractants ainsi que l'identification précise des biens immobiliers et le prix de l'acquisition. Elles doivent être ainsi regardées comme précisant les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Est à cet égard sans incidence la circonstance qu'elles ne précisent pas la répartition des quotités entre les deux acquéreurs, la non-application de la taxe sur la valeur ajoutée et l'existence d'une clause destinée à garantir le maintien du bien dans le domaine public. En tout état de cause, ces éléments sont mentionnés dans le projet de promesse de vente communiqués aux élus en amont des commissions permanentes. Est également sans incidence et ne saurait révéler un défaut de motivation la circonstance que ces délibérations mentionnent que la vente sera consentie à la SA SCPM et à la SCI C " ou toute autre société se substituant à ces dernières ", dès lors qu'en application des dispositions de l'article 1616 du code civil, la cession de contrat ne peut pas se faire sans l'accord du cédé. Enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante et ainsi qu'il a été mentionné au point 3, l'avis du service des domaines en date du 28 janvier 2019 a été communiqué aux élus. Par suite, le moyen doit être écarté. I.B- En ce qui concerne la légalité interne : I.B.1- S'agissant du moyen tiré de la vente du bien d'autrui : 6. Aux termes de l'article 1599 du code civil : " la vente de la chose d'autrui est nulle ". 7. Si par une précédente délibération n° 01-05 en date du 15 décembre 2016, la commission permanente du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis avait autorisé le président du conseil départemental à signer avec la seule SNC A une promesse de vente concernant les biens immobiliers faisant l'objet des délibérations attaquées dans la présente instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette première délibération a été suivie d'une vente effective de ces biens. Dès lors, le moyen doit être écarté. I.B.2- S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de la procédure de mise en concurrence préalable : 8. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposait au département de la Seine-Saint-Denis de faire précéder l'adoption des délibérations attaquées autorisant la vente d'immeubles domaniaux d'une mise en concurrence préalable. I.B.3-S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance du prix : 9. Une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé sauf lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes. 10. Il ressort des pièces du dossier que la vente autorisée par les délibérations attaquées porte sur un site logistique d'un seul niveau à usage de réparations mécaniques de poids lourds et de véhicules légers, composé de deux grands ateliers de réparation-entretien, de locaux administratifs, de dépôts et d'un grand parking extérieur de 60 places. Par un premier avis en date du 14 octobre 2016, France Domaine a évalué les trois parcelles concernées à la somme de 1 729 500 euros hors taxes. Puis par un second avis en date du 28 janvier 2019, les services du domaine ont réévalué le prix à 1 927 000 euros. Les délibérations contestées ont retenu un montant supérieur, à savoir celui proposé par la société A, ressortant à 2 500 000 euros net vendeur. A l'appui de sa contestation de la " méthode de comparaison " utilisée par France Domaine, qui consiste à fixer la valeur vénale à partir de l'étude objective et complète des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l'immeuble à évaluer sur le marché immobilier local, la SNC Benkemoun et Compagnie soutient qu'elle est dénuée de pertinence faute de bien comparable aux biens domaniaux en cause et produit une expertise évaluant les biens à la somme de 3 265 000 euros. Toutefois, cette expertise, qui expose plusieurs méthodes d'évaluation alternatives, dont la méthode dite " par le compte à rebours ", utilisée dans le cadre de projets d'aménagement ou de promotion immobilière, en vertu de laquelle l'évaluateur va déterminer la valeur vénale en fonction du montant maximal qui peut être affecté à l'acquisition du foncier par l'aménageur ou le promoteur, en fonction de ses prévisions de recettes et de dépenses, ou la " méthode par la charge foncière ", qui repose essentiellement sur le nombre de m² de surface de plancher constructible et correspond à la part du terrain nu et libre, ne justifie pas d'une méthode plus pertinente que celle employée par France Domaine dans ses avis du 14 octobre 2016 et du 28 janvier 2019. Par suite, le moyen doit être écarté. I.B.4-S'agissant du moyen tiré du détournement de pouvoir ou de procédure : 11. Le détournement de pouvoir ou de procédure allégué n'est pas établi. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de désigner un expert, que la requête de la SNC Benkemoun et Compagnie doit être rejetée. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction: 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 14. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation, les conclusions de la SNC Benkemoun et Compagnie tendant à ce qu'il soit enjoint au département de la Seine-Saint-Denis de saisir le juge de l'exécution du contrat, doivent être écartées. III- Sur les frais liés au litige : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SNC Benkemoun et Compagnie demande au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Benkemoun et Compagnie le versement, au titre des mêmes frais, d'une somme de 1 000 euros au département de la Seine-Saint-Denis ainsi qu'une autre somme de 1 000 euros à la SA A. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC Benkemoun et Compagnie est rejetée. Article 2 : La SNC Benkemoun et Compagnie versera au département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La SNC Benkemoun et Compagnie versera à la SA A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Benkemoun et Compagnie, au département de la Seine-Saint-Denis, à la société anonyme A et à la société civile immobilière Lauridis. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, premier conseiller, M. L'hôte, premier conseiller, Lu en audience publique le 12 mai 2023. Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. DLa greffière, SignéA. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA132 juin 2022
DCA_21MA03544_20220602TA9312 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001548_20230512
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