TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001549_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2020 M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 10 janvier 2020 par laquelle le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale du Var a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 5 septembre 2019 décidant de son orientation vers le marché du travail avec l'appui d'un opérateur. Il doit être regardé comme soutenant que : - son orientation professionnelle vers le marché du travail avec l'appui d'un opérateur n'est pas adaptée à sa pathologie depuis l'intervention chirurgicale du 6 mai 2019, car la station debout est de plus en plus difficile ; - les démarches entreprises avec l'appui d'un opérateur, pour retrouver du travail, avant son opération du 6 mai 2019, n'ont pas abouties ; Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2020, la maison départementale des personnes handicapées du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été reconnu travailleur handicapé jusqu'au 27 juin 2023 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Par une décision du 5 septembre 2019, la CDAPH du Var a décidé de l'orienter vers le marché du travail avec l'appui d'un opérateur. M. C a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision d'orientation, qui a été rejeté par une décision du 10 janvier 2020. M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. / Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 5213-3 dudit code : " Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle ". Aux termes de l'article L. 5213-20 du même code : " Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". Enfin aux termes de l'article R241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". 3. Lorsqu'il est saisi d'un recours formé contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande d'orientation d'une personne à qui a été reconnue la qualité de travailleur handicapé, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. 4. M. C soutient que son orientation professionnelle vers le marché du travail avec l' appui d'un opérateur n'est pas adaptée à son état de santé, en faisant valoir que suite à son opération de la cheville gauche le 6 mai 2019, il souffre de difficultés lors de ses déplacements, de douleurs aux ligaments, aux genoux, aux chevilles, se trouve très rapidement épuisé et qu'il ne peut pas reprendre une activité professionnelle nécessitant la station debout, ainsi qu'il résulte du compte-rendu de consultation dressé par le médecin le 9 décembre selon lequel une " amélioration du poste de travail vers un travail plus sédentaire serait la solution la plus adaptée ". Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'orientation professionnelle contestée par M. C aurait pour objet de l'affecter à une activité nécessitant une station debout prolongée, inadaptée aux soucis de santé dont il fait état. Par suite, le moyen invoqué, infondé, doit être écarté. Par ailleurs, si M. C soutient que les démarches entreprises avec l'opérateur déjà désigné par la CDAPH pour retrouver du travail, n'auraient pas abouties par le passé, cette seule circonstance ne peut pas être utilement invoquée au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision contestée. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 2020 par laquelle le président de la CDAPH de la MDPH du Var l'a orienté vers le marché du travail avec l'appui d'un opérateur. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la maison départementale des personnes handicapées du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé M. B La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2001549_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel