TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001550_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 août 2020, le 21 décembre 2021 et le 24 février 2022, M. C F de Alda, M. H de Alda, Mme E F de Alda, Mme D F de Alda, M. B F de Alda, M. A F de Alda, représentés par Me Delhaes, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 14 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Halsou ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pays basque une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les conseillers communautaires ont été irrégulièrement convoqués, en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; - les conseillers communautaires n'ont pas reçu l'information requise par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - il n'est pas établi que les modalités de publicité de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme ont été accomplies conformément aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme ; - la communauté d'agglomération Pays basque n'a pas été consultée en qualité d'autorité organisatrice des transports, en méconnaissance des articles L. 153-16 et L. 132-7 du code de l'urbanisme ; - le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est insuffisant ; - il n'est pas établi que la délibération attaquée ait fait l'objet des formalités de publication requises par les articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme ; - le classement de la parcelle cadastrée section AC n°42 n'est pas cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 février 2021 et le 27 janvier 2022, la communauté d'agglomération Pays basque, représentée par Me Gauci, conclut, dans le dernier état de ses écritures : - au rejet de la requête ; - subsidiairement, à l'annulation de la délibération seulement dans la mesure où les moyens soulevés par les requérants portent sur des éléments divisibles du plan local d'urbanisme de la commune d'Halsou ; - à titre infiniment subsidiaire, à surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation des éventuelles insuffisances du plan local d'urbanisme d'Halsou, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ; - en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des transports ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Lopes, représentant M. F de Alda et autres, et de Me Sapparrart, représentant la communauté d'agglomération Pays basque. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 14 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Halsou. Les consorts F de Alda demandent l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, et rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-1 du même code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la convocation à la séance du 14 décembre 2019 au cours de laquelle la délibération attaquée a été approuvée, a été adressée le 6 décembre 2019 aux membres du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque, par courrier électronique et par courrier postal datés de ce même jour. Par ailleurs, cette délibération porte la mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas apportée par la seule circonstance que certains conseillers communautaires étaient absents lors de cette séance, de ce que les membres du conseil communautaire ont été convoqués le 6 décembre 2019, soit huit jours francs avant cette dernière, et il n'est pas démontré que ces convocations seraient parvenues à ses destinataires moins de cinq jours francs avant cette séance. En outre, le courrier de convocation fait référence à des annexes, constituées par l'ordre du jour, dont le point 51 concernait la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Halsou, et par un rapport reprenant chaque point de l'ordre du jour. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce rapport, qui se présentait sous la forme du projet de délibération, valait note de synthèse. Par suite, le moyen tiré du non-respect du délai et des modalités de convocation des membres du conseil communautaire manque en fait. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que la note explicative doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 5. Il ressort des pièces du dossier que le rapport accompagnant le courrier de convocation comporte, concernant la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Halsou, un projet de délibération, lequel rappelle les objectifs de la révision du plan local d'urbanisme, la procédure suivie et les axes du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), liste les avis des personnes publiques associées, précise la manière dont s'est déroulée l'enquête publique, fait état du caractère favorable de l'avis du commissaire-enquêteur et de la teneur de ses recommandations et de ses réserves, et énumère les principales modifications apportées à la suite des avis des personnes publiques associées et de l'enquête publique, détaillant particulièrement la manière dont ont été prises en compte les recommandations et réserves du commissaire-enquêteur. Par ailleurs, tandis que ce projet de délibération fait état de ce que le dossier de plan local d'urbanisme figure en annexe, le courrier électronique de convocation et l'ordre du jour informaient les élus de la mise à disposition de l'ensemble des annexes sur une plateforme de téléchargement. Dans ces conditions, le projet de plan local d'urbanisme doit être regardé comme ayant été mis à disposition des élus. Par suite, la note de synthèse adressée aux conseillers communautaires permettait à ces derniers d'appréhender le contexte du projet, de comprendre les motifs des mesures envisagées et d'en mesurer les implications. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-1 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". 7. Si les membres du conseil communautaire appelés à délibérer sur la révision du plan local d'urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan local d'urbanisme que la délibération a pour objet d'approuver, et s'ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au président de cet établissement public de coopération intercommunale de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part. Si les requérants soutiennent que l'information était insuffisante, ils ne précisent toutefois pas quels éléments manquaient pour la bonne information des conseillers communautaires. Il n'est par ailleurs pas établi, ni même allégué que l'un d'eux aurait demandé communication de pièces ou documents nécessaires à son information et qu'il y aurait été fait obstacle. Par suite, la délibération attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme applicable à la date de la délibération du 13 avril 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Halsou a prescrit la révision du plan local d'urbanisme communal : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée (). ". Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme, recodifié à l'article L. 103-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (). ". Aux termes de l'article L. 600-11 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées. ". Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. L'organe délibérant doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. 9. L'absence de caractère exécutoire de la délibération du conseil municipal prescrivant l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et précisant les modalités de concertation ne remet pas en cause l'existence juridique de cet acte, ni ne fait obstacle à ce que son annulation soit recherchée devant le juge de l'excès de pouvoir. Elle ne s'oppose pas davantage à ce que soit utilement invoqué, à l'encontre de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, tout moyen relatif à la régularité du déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération en prescrivant l'élaboration ou la révision. Par suite, et en tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'il n'est pas établi que la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme ait fait l'objet des formalités de publication requises par les articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme : " I.- L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-ci est requis. L'établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l'ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. ". Aux termes de l'article L. 153-16 du même code : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; (). ". Aux termes de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, () sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. () ". Aux termes de l'article L. 1231-1 du code des transports, dans sa version applicable au litige : " Dans leur ressort territorial, les communes, leurs groupements, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité. / Ces autorités sont des autorités organisatrices de transport au sens de l'article L. 1221-1. () ". Aux termes de l'article R. 153-4 du code de l'urbanisme : " Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 13 avril 2015, le conseil municipal d'Halsou a prescrit la révision du plan local d'urbanisme de cette commune. Or, par délibération du 8 avril 2017, et suivant accord de ce même conseil municipal, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays basque a accepté de poursuivre cette procédure de révision. En application des dispositions précitées de l'article L. 153-9 du code de l'urbanisme, la communauté d'agglomération Pays basque s'est en conséquence substituée de plein droit à la commune d'Halsou, à compter du 8 avril 2017, dans la procédure alors engagée. Dans ces conditions, dès lors que le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté le 15 décembre 2018 par son conseil communautaire, la communauté d'agglomération Pays basque, nécessairement informée à cette date du projet arrêté, doit être regardé comme ayant implicitement, mais nécessairement émis un avis favorable sur celui-ci, à défaut d'avoir émis un avis express. Par suite, et alors par ailleurs que la charte de gouvernance ne peut être utilement opposée sur ce point, le moyen tiré du défaut de consultation de la communauté d'agglomération Pays basque en qualité de personne publique associée, en méconnaissance des articles L. 153-16 et L. 132-7 du code de l'urbanisme, doit être écarté comme manquant en fait. 12. En sixième lieu, les requérants ne peuvent davantage utilement invoquer le défaut d'accomplissement de formalités postérieures à la délibération elle-même, qui ne peuvent affecter que son caractère exécutoire, mais non sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que la délibération attaquée ait fait l'objet des formalités de publication requises par les articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme est inopérant. 13. En septième lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. () ". 14. Il ne résulte pas de ces dispositions que le rapport de présentation ait à justifier le classement de chaque parcelle. Par suite, le moyen tiré de ce que ce rapport ne justifie pas du classement de la parcelle des requérants doit être écarté. 15. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 16. Le PADD du plan local d'urbanisme de la commune d'Halsou fixe notamment comme objectif, dans le cadre de sa première orientation relative au projet de structuration du bourg à long terme, de fédérer l'ensemble des quartiers proches du bourg sur une grande centralité opérée par le projet Karrika, mais également de promouvoir une centralité conviviale à travers des espaces publics de qualité, ce qui se traduit en particulier par le maintien de l'écrin végétal du bourg et par la protection de certains jardins ainsi que par un zonage naturel, notamment sur les perspectives ouvertes sur la rivière Nive depuis le bourg. Le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée section AC n°42, d'une contenance de 2 094 m², n'est pas susceptible de caractériser, à l'échelle du territoire couvert par la commune, d'une superficie de 5,08 km², une incohérence entre le règlement et le PADD. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle présente un caractère enherbé, ne supportant qu'une construction dans son extrémité méridionale, et présentant, depuis la rue Karrika, une vue dégagée en direction de la plaine de la Nive, de sorte que le classement en zone naturelle de la parcelle en cause ne présente pas d'incohérence avec l'objectif mentionné précédemment. Par suite, la délibération attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme : " () VI. - Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. () ". Il n'est pas contesté qu'aucune délibération n'a été adoptée en vue de décider l'application au document d'urbanisme des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. En conséquence, comme le souligne la communauté d'agglomération Pays basque, les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables au plan local d'urbanisme litigieux. 18. Aux termes de l'article R.123-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige: " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. ". 19. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan local d'urbanisme, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 20. Si le PADD a notamment pour objectif le développement urbain de la commune concentré sur le bourg en vue de fédérer l'ensemble des quartiers proches de ce dernier sur une grande centralité opérée par le projet Karrika, ce qui conduit à limiter ce développement dans les quartiers situés en dehors de cette grande centralité, ce projet fixe également comme objectif de maintenir l'écrin végétal du bourg et des perspectives depuis ce secteur vers la Nive, ainsi que de conserver des ambiances végétales formant la qualité des espaces urbains, certains espaces bâtis ou sites en lien avec les constructions qui s'inscrivent dans des écrins végétaux permettant de conserver la qualité des lieux. Il ressort du rapport de présentation que le secteur de Karrika, comprend, notamment, le noyau ancien du bourg, classé en zone urbaine agglomérée, dont font partie l'église, la mairie et les constructions voisines, bordé à l'est par une zone à urbaniser et à l'ouest par un espace naturel en grande partie boisée. Ce rapport justifie par ailleurs la délimitation de la zone naturelle par la prise en compte des secteurs sensibles sur les plans paysager et environnemental. Il ressort des pièces du dossier que si la parcelle cadastrée section AC n°42, d'une contenance de 2 094 m², est située rue Karrika, en bordure du noyau ancien précédemment décrit, elle supporte dans sa partie méridionale une construction, est en nature de prairie, s'ouvre à l'ouest sur un espace boisé situé en contre-bas et, compte tenu de sa situation dominante, offre une perspective dégagée en direction de la plaine de la Nive. Ce terrain contribue ainsi au maintien de l'ambiance végétalisée du secteur et des perspectives paysagères existantes. Par ailleurs, la circonstance alléguée par les requérants selon laquelle un classement alternatif en zone urbaine eût été préférable relève de l'opportunité du choix des auteurs du plan local d'urbanisme qu'il n'appartient pas au juge de contrôler. Par suite, eu égard au parti d'aménagement voulu par les auteurs du plan local d'urbanisme, et sans qu'y fasse obstacle les circonstances que la parcelle en cause était classée en zone constructible sous l'empire du précédent plan local d'urbanisme et qu'elle est raccordée au réseau public d'assainissement, la délibération attaquée portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe ce terrain en zone naturelle, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête des consorts F de Alda doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 23. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les consorts F de Alda doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Pays basque et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts F de Alda est rejetée. Article 2 : Les consort F de Alda verseront à la communauté d'agglomération Pays basque une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C F de Alda et à la communauté d'agglomération Pays basque. Copie en sera adressée à la commune d'Halsou. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Dumez-Fauchille, conseillère, Mme Duchesne, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, Signé V. G Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2001550_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel