TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001550_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 mars 2020, 6 septembre 2022 et 29 septembre 2022, Mme C B, représentée par la SELARL Le Porzou David Ergan, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 27 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Dinan Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat de cette communauté d'agglomération ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Dinan Agglomération le versement de la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme en l'absence de caractère exécutoire de la délibération du 13 mars 2017 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des articles L. 151-4, R. 151-1 et R. 151-3 du code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat litigieux méconnaît les dispositions des articles R. 151-9 et R. 151-11 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'une erreur de fait s'agissant du classement des parcelles cadastrées section B nos 74 et 75 à Saint-Samson-sur-Rance en espace boisé classé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme en ce que le règlement graphique classe les parcelles cadastrées section B nos 74 et 75 à Saint-Samson-sur-Rance en espace boisé classé ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 151-8, L. 151-9 et R. 151-30 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le règlement graphique classe les parcelles cadastrées section B nos 74 et 75 à Saint-Samson-sur-Rance en zone Nl. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2021 et 16 septembre 2022, la communauté d'agglomération Dinan Agglomération, représentée par la SELARL Arès, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, à défaut pour la requérante de justifier de son intérêt à agir ; - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Verdière-Talvard, de la SELARL Le Porzou David Ergan, représentant Mme B, et de Me Hipeau, de la SELARL Arès, représentant la communauté d'agglomération Dinan Agglomération. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 13 mars 2017, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Dinan Agglomération a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat de cette communauté d'agglomération créée le 1er janvier 2017. Par une délibération du 25 mars 2019, il a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat. Il a été décidé, par une délibération du 25 mars 2019, d'appliquer les articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme. Par une délibération du 22 juillet 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Dinan Agglomération a à nouveau arrêté le projet de plan. L'enquête publique s'est déroulée entre les 12 août et 20 septembre 2019. Le 27 janvier 2020, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Dinan Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local d'urbanisme par une délibération dont la requérante demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la délibération du 13 mars 2017 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat : 2. En application de l'article R. 123-20 du code de l'urbanisme, la délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation fait l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 du même code. Aux termes de cet article, dans sa rédaction applicable : " Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Il est en outre publié : / () 2° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; () ". 3. Eu égard à l'objet et à la portée de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme et définissant les modalités de la concertation, l'accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant ce document d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire de la délibération du 13 mars 2017 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat de la communauté d'agglomération Dinan Agglomération en l'absence d'affichage et d'une publication mentionnant cet affichage dans un journal diffusé dans le département doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la consultation des personnes publiques associées : 4. Aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; () ". Figurent au nombre des personnes associées mentionnées à l'article L. 132-7 du même code les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. 5. Aux termes de l'article R. 153-4 du code de l'urbanisme : " Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. / A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables ". 6. Il ressort tant de la délibération du 22 juillet 2019 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que du rapport de la commission d'enquête que la section régionale de la conchyliculture a été consultée, cette dernière n'ayant pas rendu d'avis explicite. Par ailleurs, Mme B ne peut utilement invoquer l'absence de consultation de l'organisme de gestion du parc naturel régional Rance-Côte d'Émeraude, ce parc naturel régional, encore à l'état de projet, n'ayant pas d'existence juridique. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au regard de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne l'enquête publique : 7. Aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. () ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, Mme B ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'avis de l'organisme de gestion du parc naturel régional Rance-Côte d'Émeraude. Par ailleurs, en l'absence d'avis explicite de la section régionale de la conchyliculture sur le projet de plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat, elle est réputée avoir rendu un avis favorable trois mois après transmission du plan en application de l'article R. 153-4 du code de l'urbanisme précité. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'absence de ces avis dans le dossier d'enquête publique. Le moyen tiré du caractère incomplet du dossier d'enquête publique au regard de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme postérieurement à l'enquête publique : 9. En vertu de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l'avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ; () ". Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête. 10. En se bornant à soutenir qu'" il ressort de la délibération du 27 janvier 2020 qu'elle apporte de nombreuses modifications au projet arrêté et soumis à enquête publique " et que " ces modifications, par leur nombre et leur impact, portent atteinte à l'économie générale du plan ", Mme B n'assortit pas son moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au regard de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 11. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'annexe 1 de la délibération attaquée, que des modifications ont été apportées au projet de plan local d'urbanisme entre sa soumission à l'enquête publique et son approbation pour tenir compte, en particulier, de l'avis des personnes publiques associées et de la commission d'enquête. Ces modifications ont notamment eu pour objet de rectifier des erreurs matérielles, actualiser des surfaces, par exemple s'agissant des superficies des espaces agricoles et des zones urbaines, compléter l'état initial du terrain et l'évaluation environnementale, notamment sur l'analyse de l'impact du projet sur le réseau Natura 2000 et de ses incidences indirectes sur l'environnement, sur son volet cartographique relatif aux incidences du zonage du plan local d'urbanisme intercommunal et à la trame verte et bleue ainsi que sur un scénario " au fil de l'eau " alternatif à celui retenu par le plan local d'urbanisme, ajouter de nouvelles données chiffrées quant à la consommation foncière passée, intégrer dans le règlement le risque de submersion marine les zonages ou encore modifier des orientations d'aménagement et de programmation. Une modification du zonage est par ailleurs intervenue suite à la réduction de certaines zones à vocation économique et des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées. Ces modifications, qui procèdent de l'enquête publique, n'ont pas, par leur teneur, eu pour effet de remettre en cause l'économie générale du projet, de sorte que les dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues. En ce qui concerne le rapport de présentation : 12. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / () Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / () ". Aux termes de l'article R. 151-1 du même code, dans sa version applicable : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ; / 3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci ". 13. Aux termes de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : / 1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; / 2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. () ". 14. En l'espèce, l'évaluation environnementale jointe au dossier de plan local d'urbanisme intercommunal approuvé par la délibération attaquée, de 163 pages, comporte des chapitres relatifs au résumé non technique, au contexte réglementaire, à l'articulation du plan avec les autres plans et programmes, à l'explication des choix retenus pour l'élaboration du projet au regard des enjeux environnementaux, à l'évaluation des incidences du projet d'aménagement et de développement durables et des dispositifs réglementaires sur l'environnement et aux mesures envisagées vis-à-vis des conséquences dommageables, à l'évaluation environnementale des sites de projet présentant des incidences notables sur l'environnement, à l'évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 et aux indicateurs de suivi de la mise en œuvre du plan. 15. Pour établir le caractère insuffisant du rapport de présentation et notamment de l'évaluation environnementale, Mme B invoque l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale de Bretagne du 4 juillet 2019 s'agissant en particulier de ses observations relatives à une analyse insuffisante de l'état initial de l'environnement, des effets attendus et des incidences du plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat sur l'environnement, à l'absence d'alternative au projet et à l'absence de mention des conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur les zones Natura 2000. Or, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'annexe 1 de la délibération attaquée, qu'après l'enquête publique, les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal ont tenu compte des avis des personnes publiques associées, notamment de la mission régionale d'autorité environnementale, en apportant des modifications au projet qui ont notamment eu pour objet d'apporter des compléments sur l'état initial de l'environnement, l'analyse de l'impact des sites du projet sur le réseau Natura 2000 et des incidences indirectes sur l'environnement, ainsi que le volet cartographique relatif aux incidences du zonage du plan local d'urbanisme intercommunal et à la trame verte et bleue. Une modification du zonage est par ailleurs intervenue suite à la réduction de certaines zones à vocation économique et de nombreux secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées. De plus, un scénario " au fil de l'eau " alternatif à celui retenu par le plan local d'urbanisme est présenté dans l'évaluation environnementale. La requérante ne conteste pas que les modifications apportées à l'évaluation environnementale après l'enquête publique ont pallié les insuffisances relevées notamment par la mission régionale d'autorité environnementale. Enfin, l'explication des choix retenus pour l'élaboration du projet au regard des enjeux environnementaux figure de manière suffisamment précise dans l'évaluation environnementale, le dossier de plan local d'urbanisme intercommunal comportant également un document relatif spécifiquement à la justification des choix de 344 pages. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Mme B n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 151-4, R. 151-1 et R. 151-3 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne le règlement : 16. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article L. 151-9 de ce code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-30 du même code : " Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : / 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités qu'il définit ; / 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations ". 17. Si, ainsi que le soutient Mme B, les articles 1 et 2 des dispositions du règlement applicables aux zones naturelles spécifiques aux communes littorales mentionnent notamment, parmi les occupations et utilisations du sol admises sous conditions en zone Nl, celles citées aux articles " 121-5 ", " 121-6 ", " 121-10 ", " 121-11 " et " 121-12 " du code de l'urbanisme, sans préciser qu'il s'agit des articles législatifs de ce code à savoir les articles L 121-5 relatif aux stations d'épuration d'eaux usées, L. 121-6 relatif notamment aux routes de transit, L. 121-10 relatif aux constructions ou installations liées aux activités notamment agricoles ou forestières, L. 121-11 relatif aux travaux de mise aux normes des exploitations agricoles et L. 121-12 relatif aux ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, cette simple erreur matérielle ne saurait emporter une méconnaissance par ce règlement des articles L. 151-8, L. 151-9 et R. 151-30 du code de l'urbanisme précités. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne les moyens relatifs aux espaces boisés classés (EBC) : 18. Aux termes de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ". Aux termes de l'article L. 113-1 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ". 19. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 151-9 ". Aux termes de l'article R. 151-11 du même code : " Les règles peuvent être écrites et graphiques. / Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. / Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse ". 20. En outre, les servitudes relatives à l'utilisation du sol ne peuvent être prescrites que par des dispositions réglementaires. Les représentations graphiques du plan d'occupation des sols qui accompagnent ces dispositions ne peuvent par elles-mêmes créer de telles prescriptions. 21. En l'espèce, le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat en litige dispose, au point III de ses dispositions générales relatif à sa portée et à celle des autres réglementations relatives au sol, que : " () demeurent applicables tous les autres articles du code de l'urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les dispositions de ce PLUi, en particulier : () - Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement, que la parcelle concernée soit grevée ou non par une protection en espace boisé classé () ". Il ajoute, au point IV de ses dispositions générales relatif aux informations délivrées par les documents graphiques du plan, que : " En complément du plan de zonage qui identifie les diverses zones du PLUi, les documents graphiques du règlement délimitent : / - Les espaces boisés classés : Les EBC sont classés au titre de l'article L 113-1 du code de l'urbanisme. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Dans tout EBC les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable sauf s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier. / Sont concernés par ce classement : Les espaces boisés supérieurs à 10 ha, constituant des réservoirs de biodiversité au sein des communes non littorales* / * sur les communes littorales, ce sont les espaces boisés significatifs qui font l'objet d'un classement en EBC en lien avec les dispositions de la loi littorale ". Ces dispositions sont accompagnées d'un schéma dont il résulte, s'agissant des bois d'une superficie supérieure à dix hectares constituant des réservoirs de biodiversité, qu'il est prévu un zonage naturel forestier Nf en présence d'un plan simple de gestion ou, dans les autres cas, un classement en espace boisé classé, sauf pour ce qui concerne notamment les peupleraies et les saulaies. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme B, le règlement, qui prévoit la représentation des espaces boisés classés dans les documents graphiques, fixe lui-même des prescriptions réglementaires relatives à ces espaces boisés classés. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 151-9 et R. 151-11 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté. 22. En deuxième lieu, d'une part, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de définir, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Le classement en espace boisé classé n'est subordonné ni à la valeur du boisement existant ni même à l'existence d'un tel boisement. Aucun principe ni aucune disposition n'interdit par ailleurs à un document d'urbanisme de délimiter des espaces boisés classés en zone urbaine. 23. Il résulte d'autre part des dispositions citées au point 18 du présent jugement que la délimitation des espaces boisés les plus significatifs, qui dans les communes soumises à la loi littoral doivent être institués sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme, n'est pas exclusive de la possibilité, pour les auteurs du plan local d'urbanisme, de procéder au classement de parcelles en espaces boisés en application de l'article L. 113-1 du même code, sans que l'exercice d'une telle faculté soit subordonnée ni à la valeur du boisement existant, ni même à l'existence d'un tel boisement. 24. En l'espèce, le projet d'aménagement et de développement durables, qui poursuit l'objectif de " capitaliser sur les richesses environnementales du territoire ", entend notamment " préserver les éléments d'intérêt écologique majeurs et ordinaires de la trame verte et bleue ", prévoit que cette dernière identifie des réservoirs de biodiversité, dont les principaux espaces boisés dont la surface est supérieure à dix hectares et l'ensemble des cours d'eau, ainsi que des corridors écologiques s'appuyant sur le réseau de haies, les petits boisements, les ripisylves et les bords de cours d'eau. Le rapport de présentation relève que des " boisements ont été classés en tant qu'espace boisé classé (EBC), interdisant "tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne alors le rejet de plein droit de toute demande d'autorisation de défrichement au titre du code forestier" (article L113-1 et suivants). / Le PLUiH identifie également des EBC à créer, sur ces espaces, des boisements devront être plantés, dès lors que les plantations sont réalisées, les éléments de protection applicables aux EBC à protéger s'appliquent sur ces espaces. L'ensemble des espaces boisés, y compris des EBC identifiés dans les PLU précédents ont été examinés au cas par cas pour aboutir à une redéfinition de ceux-ci sur la base de motifs paysagers et écologiques. ". S'agissant spécifiquement des communes littorales, le rapport de présentation indique que : " Les communes littorales ont fait l'objet d'une attention particulière sur la prise en compte de la trame boisée. Celle-ci s'est vue appliqu[er] un classement au titre des espaces boisés classés lorsque les sites répondaient aux critères suivants : / - Boisements d'un seul tenant et représentant une superficie relativement importante au regard de la trame boisée de la commune et des environs, / - Intérêt paysager du boisement : visibilité depuis le rivage / - nature du boisement : les boisements d'essences locales ou présentant des spécimens remarquables sont privilégiés / - Réservoirs de biodiversité de la trame verte () / Les critères ainsi défini[s] entraînent un classement de la quasi-totalité de la trame boisée des communes littorales ". 25. Il résulte du règlement graphique que le terrain situé à Saint-Samson-sur-Rance appartenant à Mme B, composé des parcelles cadastrées section B nos 74 et 75, est intégralement classé en " espaces boisés classés à protéger " au titre de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes produites, que ces parcelles, d'une superficie totale de 995 m², sont principalement végétalisées et se trouvent en continuité d'un espace boisé dense situé le long du ruisseau de Coutances et qui se prolonge sur la partie ouest du terrain, lequel comprend plusieurs arbres, contrairement à ce que soutient la requérante. La seule présence d'une construction sur la parcelle cadastrée section B n° 75 n'est pas de nature à constituer une rupture dans l'unité paysagère que forme le terrain de Mme B avec les espaces naturels situés à l'ouest. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques des parcelles en cause, eu égard à la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal de préserver les éléments d'intérêt écologique majeurs et ordinaires de la trame verte et bleue et alors même que le terrain se trouve en continuité de l'agglomération de la commune de Saint-Samson-sur-Rance située de l'autre côté de la voie de desserte du terrain de Mme B à l'est, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le classement des parcelles cadastrées section B nos 74 et 75 en espaces boisés classés " à préserver " serait entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne le classement en zone Nl des parcelles cadastrées section B nos 74 et 75 à Saint-Samson-sur-Rance : 26. Aux termes de l'article R. 151-17 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ". Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". 27. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A ce titre, ils peuvent identifier et localiser des éléments de paysage et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Ce faisant, ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 28. Le rapport de présentation relève que " les zones N sont définies en vue de la protection des sites et paysages. La délimitation du zonage N, en adéquation avec l'occupation actuelle des sols, reprend les zones d'intérêt écologique qui composent le maillage de la trame verte et bleue du territoire. Ainsi, les zones N comprennent les corridors écologiques (vallées, cours d'eau) pour partie les zones humides et la majeure partie des réservoirs de biodiversité ". Il indique que la mise en place des espaces boisés classés dans les communes littorales est " corrélée à un zonage Nl, ce dernier dispos[ant] de la même vocation que la zone N en commune non littorale mais n'admet pas de constructions d'annexes (considérées comme de nouvelles constructions). Les possibilités de construction au sein de cette zone se réfèrent directement aux articles du code de l'urbanisme correspondant aux dispositions de la loi littorale ". Le règlement définit quant à lui la zone Nl comme une " zone naturelle située en commune soumise à la loi littoral " et précise qu'" au sein de cette zone, les dispositions de la zone N classique sont applicables, toutefois la construction d'annexes aux habitations n'est pas admise ". 29. Il résulte du règlement graphique que les parcelles cadastrées section B nos 74 et 75 à Saint-Samson-sur-Rance sont classées en zone Nl. Ainsi qu'il a été dit précédemment, en dépit de la présence de quelques constructions du même côté de sa voie de desserte, le terrain de Mme B, principalement végétalisé et comprenant plusieurs arbres, ne se rattache pas au secteur urbanisé de l'agglomération de Saint-Samson-sur-Rance situé à l'est. Compte tenu de la présence de l'espace boisé qui se prolonge jusqu'à la partie ouest de du terrain et de l'unité paysagère que forme ce terrain avec les espaces naturels situés le long du ruisseau de Coutances à l'ouest, justifiant l'identification de l'ensemble de ce secteur au titre des espaces boisés classés, le choix des auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal de classer ces parcelles en zone Nl est cohérent avec le parti retenu dans le rapport de présentation, énoncé au point précédent, de corréler les espaces boisés au zonage Nl dans les communes littorales. Les circonstances que ce terrain supporte déjà une construction et qu'il ne se rattache pas à une zone humide ou à un secteur protégé notamment au titre d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, d'une zone Natura 2000 ou d'un site inscrit ne permettent pas, par elles-mêmes, d'établir que ce classement serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Enfin, le classement d'un terrain relève d'un choix relevant du parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier, dès lors que ce classement n'est pas manifestement erroné ni fondé sur des faits matériellement inexacts. Ainsi, alors même que le terrain en cause se situe dans la continuité de l'agglomération, la requérante ne peut utilement soutenir qu'il remplirait les critères fixés par le rapport de présentation pour être classé en zone urbaine. Par suite, eu égard à ses caractéristiques et à sa localisation, le classement en zone Nl de l'unité foncière constituée par les parcelles cadastrées section B nos 74 et 75 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 30. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté d'agglomération Dinan Agglomération, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 27 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Dinan Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat de cette communauté d'agglomération. Sur les frais liés au litige : 31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Dinan Agglomération, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme B. 32. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération Dinan Agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera à la communauté d'agglomération Dinan Agglomération la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la communauté d'agglomération Dinan Agglomération. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, signé C. A Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2001550_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel