TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2001551_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2020, Mme A C, représentée par Me Rodier, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bourg-Archambault à lui verser une indemnité de 8 500 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'absence de versement d'une subvention communale pour la réouverture d'un café-restaurant ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-Archambault une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de son recours indemnitaire préalable est illégale faute d'être motivée ;
- le maire a commis une faute du fait de son engagement non tenu de lui verser une subvention pour l'exploitation de son commerce ;
- cette faute lui a causé un préjudice d'un montant de 8 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2021, la commune de Bourg-Archambault, représentée par Me Gomez, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le défaut de motivation de la décision rejetant implicitement le recours indemnitaire préalable de Mme C n'est pas de nature à entraîner l'illégalité de cette décision dès lors que la requérante n'a pas demandé que les motifs lui soient communiqués ;
- le courrier rédigé par le maire le 28 janvier 2019 ne saurait être regardé comme comportant une promesse inconditionnelle de verser une subvention à la requérante dès lors que, d'une part, la subvention était soumise à la condition d'exercer une activité de restauration, ce que Mme C n'a pas fait et, d'autre part, le maire n'a fait que manifester son intérêt pour le projet de la requérante ;
- il n'est justifié de l'existence d'aucun préjudice en relation avec l'absence de versement de la subvention.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2021.
Par ordonnance du 17 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 avril 2022 à 12 h.
Un mémoire présenté pour Mme C a été enregistré le 13 avril 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- les observations de Me Gomez, représentant la commune de Bourg-Archambault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a souhaité rouvrir le café-restaurant situé sur le territoire de Bourg-Archambault. Par un courrier du 28 janvier 2019, le maire de cette commune a indiqué que " le conseil municipal accordera une subvention de 3 500 euros à Mme A C pour lui permettre la réouverture du café restaurant ". Par une délibération du 24 août 2019, le conseil municipal de Bourg-Archambault a accordé à l'intéressée une subvention de 3 000 euros dont il était prévu qu'elle serait versée pour la première moitié à l'ouverture du commerce et pour la seconde à l'issue d'une période d'exploitation de 3 mois. Par un courrier du 4 octobre 2019, la sous-préfète de Montmorillon a, dans le cadre du contrôle de légalité, invité le conseil municipal de Bourg-Archambault à retirer la délibération du 24 août 2019 et, le cas échéant, à reprendre un acte conforme à la législation sur les aides communales attribuées aux entreprises. Par une délibération du 16 novembre 2019, le conseil municipal a retiré sa délibération du 24 août 2019. Par un courrier du 12 mars 2020, Mme C a adressé au maire une demande tendant au versement de la subvention mentionnée dans la lettre du 28 janvier 2019. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner la commune de Bourg-Archambault à lui verser une indemnité de 8 500 euros en réparation des préjudices que lui aurait causé l'absence de versement de la subvention communale évoquée par le maire.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, en matière de recours de plein contentieux, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable présentée par Mme C le 12 mars 2020 doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, Mme C n'établit pas, par la seule production d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés dans lequel elle a déclaré exploiter un " café brocante restaurant ", que son établissement proposait effectivement un service de restauration, condition à laquelle le maire avait subordonné le versement de l'aide litigieuse. En outre, à supposer même que le défaut de versement de l'aide litigieuse puisse être regardé comme fautif, Mme C ne démontre pas que le courrier rédigé par le maire de Bourg-Archambault le 28 janvier 2019 aurait influencé les décisions qu'elle a prises dans le cadre de son projet entrepreneurial. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas, en tout état de cause, d'un lien entre l'absence de versement de la subvention promise par le maire et le préjudice qu'elle invoque.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Bourg-Archambault à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourg-Archambault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bourg-Archambault sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bourg-Archambault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Rodier et à la commune de Bourg-Archambault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
D. BLa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2001551_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel