TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001552_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2020, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 avril 2020 par laquelle la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du Var a refusé l'autorisation de travail sollicitée pour M. B ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer l'amende de 10 000 euros mise à sa charge pour l'emploi d'un étranger sans autorisation de travail. Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2020, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé et qu'il n'est pas l'auteur de l'amende dont le requérant demande d'être déchargé. Par ordonnance du 23 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2021 à 12h. Par courrier du 3 mai 2022, le Tribunal a demandé à M. C sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative de verser à l'instance la décision mettant à sa charge une amende d'un montant de 10 000 euros, la pièce n'a pas été produite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wustefeld, première conseillère, - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, en sa qualité de président de la société par actions simplifiée " Le Café du Midi ", situé à Bauduen, a présenté le 1er mars 2020 une demande d'autorisation de travail pour M. B en tant que second de cuisine, ressortissant paraguayen, résidant hors de France. Par une décision du 16 avril 2020, le préfet du Var a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler cette décision et de le décharger de l'obligation de payer l'amende de 10 000 euros mise à sa charge pour l'emploi d'un étranger sans autorisation de travail. Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge : 2. Si M. C déclare que son établissement a fait en juillet 2019 l'objet d'un contrôle ayant conduit à l'arrestation de M. B sur son lieu de travail et qu'une amende à hauteur de 10 000 euros a été infligée au " Café du Midi " pour défaut d'autorisation de travail, cette circonstance est sans lien avec la décision du 16 avril 2020 refusant la demande d'autorisation de travail présentée le 1er mars 2020, soit près de neuf mois après ces faits. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le préfet du Var, l'amende litigieuse n'a pas été émise par ses services mais par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il s'ensuit que les conclusions à fin de décharge sont mal dirigées en tant qu'elles sont formulées à l'encontre du préfet du Var et ne peuvent qu'être rejetées pour ce motif. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 avril 2020 : 3. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; () 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; () ". 4. Pour refuser d'accorder l'autorisation de travail sollicitée au bénéfice de M. B, le préfet du Var s'est fondé sur le triple motif que le profil recherché, maîtrise de la cuisine espagnole et des langues française, anglaise et espagnole, ne correspondait pas au profil de l'établissement, cuisine provençale, que M. B ne maîtrisait pas l'anglais et que peu le français, qu'il ne disposait que d'un diplôme délivré en décembre 2019 dans son pays, non traduit, et qu'il avait été embauché auparavant sans autorisation de travail. Le requérant ne produit aucun élément à l'instance permettant de justifier de l'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel M. B a postulé ou des spécificités requises pour le poste de travail considéré. Par ailleurs, il est constant que l'établissement a fait l'objet d'une sanction pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. Si le requérant indique, sans l'établir, qu'il avait déclaré M. B auprès de l'URSSAF, cette circonstance, même à la considérer comme établie, ne le dispense pas de la demande d'autorisation de travail pour être en adéquation avec la législation relative au travail. Il s'ensuit que M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M. Lamarre, premier conseiller, Mme Wustefeld, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, Signé S. WUSTEFELD Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2001552_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel