TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001553_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mars, 15 décembre 2020 et 28 mai 2021, Mme D, représentée par Me Joseph, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Rives a procédé à son changement d'affectation, ensemble la décision du 2 janvier 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) au besoin, d'ordonner une mesure d'instruction destinée à vérifier les conditions dans lesquelles Mme D a dû travailler après l'arrivée de Mme B en septembre 2018 et voir si elles ne portaient pas atteinte à ses droits, à sa dignité et à sa santé physique et mentale et si elles ne compromettaient pas son avenir professionnel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rives une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que la décision attaquée est entachée de vices de forme et de procédure compte tenu des modalités de validation de la création de son poste par le comité technique et le conseil municipal, de l'absence de saisine de la CAP, de ce qu'elle n'a pas été mise en mesure de consulter son dossier et de ce que la décision attaquée constitue une sanction déguisée. La décision attaquée méconnaît l'article 6 quiquiès de la loi du 13 juillet 1983 et constitue une sanction déguisée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin 2020 et 22 février 2021, la commune de Rives, représentée par Me Fessler conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune conteste les moyens invoqués. Par lettre du 21 avril 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 31 mai 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 juillet 2021. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Joseph, représentant Mme D, et de Me Fessler, représentant la commune de Rives. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, attachée principale, employée par la commune de Rives depuis 2005, occupait depuis janvier 2018 le poste de directrice du CCAS et de l'action sociale. Elle a été affectée sur le poste de chargée d'études et d'évaluation des politiques publiques, par la décision contestée du 10 décembre 2019. 2. Aux termes des dispositions de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur version antérieure à celle qui résulte de l'article 10 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. (). ". 3. Par l'effet du 3° de l'article 10 de la loi du 6 août 2019 ont été supprimés à l'article précité les mots : " seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires ". L'article 94, IV de la même loi dispose que : " L'article 10 s'applique en vue de l'élaboration des décisions individuelles prises au titre de l'année 2021. / Par dérogation au premier alinéa du présent IV () 1° Les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relèvent plus des attributions des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2020, au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; / () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 3 que, s'agissant des décisions prises à compter du 1er janvier 2020, l'autorité territoriale n'est plus tenue de consulter pour avis la commission administrative paritaire avant de procéder aux mutations des fonctionnaires placés sous sa hiérarchie. La consultation pour avis de la commission administrative paritaire demeurait, en revanche, obligatoire pour les mutations décidées antérieurement au 1er janvier 2020, quelle que soit leur date de prise d'effet. 5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. En l'espèce, la décision portant mutation de Mme D a été prise antérieurement au 1er janvier 2020 et devait dès lors faire l'objet d'une consultation préalable de la commission administrative paritaire. Cette consultation n'ayant pas été effectuée par la commune de Rives, la requérante a été privée d'une garantie. Par suite, celle-ci est fondée à soutenir que la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, la décision du 10 décembre 2019 doit être annulée, ensemble la décision du 2 janvier 2020 rejetant son recours gracieux. 8. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rives une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune de Rives, la partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 décembre 2019 est annulée, ensemble la décision du 2 janvier 2020 rejetant son recours gracieux. Article 2 : La commune de Rives versera à Mme D une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Rives au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la commune de Rives. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, F. C Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2001553_20220705
Données disponibles
- Texte intégral