TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001555_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2020, le 5 février 2020, le 4 septembre 2020, le 13 novembre 2020 et le 30 décembre 2020, la société européenne Premium assurances, représentée par son gérant M. C A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des rappels de retenue de source au titre des années 2015 et 2016 qui ont été mis à sa charge ainsi que des majorations correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification a été adressée à une adresse erronée ; - elle n'a pas fait obstacle au contrôle fiscal ; par conséquent, l'administration ne pouvait procéder à une taxation d'office et les impositions rectifiées ne pouvaient faire l'objet d'une majoration pour ce motif ; - les revenus que M. A a perçus en France auraient dû faire l'objet d'une imposition au taux progressif de l'impôt sur le revenu en application de l'article 197A du code général des impôts ; - les dividendes que M. A a perçus auraient dû être exonérés de retenue à la source, en application l'article 13-3 de la convention fiscale franco-marocaine dès lors qu'ils sont imposables au Maroc ; à titre subsidiaire, une partie des sommes, à hauteur de 32 025 euros, ne pouvait être qualifiée de revenus distribués et imposée comme tels entre ses mains. Par des mémoires en défense enregistrés le 6 août 2020, le 23 octobre 2020 et le 4 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses sont irrecevables dès lors que la société a seulement contesté l'application des pénalités dans la réclamation contentieuse ; -les moyens invoqués sont infondés. Par une ordonnance du 8 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2021 à 12 heures. Un mémoire présenté par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif) a été enregistré le 29 avril 2021 postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Européenne premium assurances, dont M. A est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2015 et 2016. Des rappels de retenue à la source portant sur les années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités ont été notifiés à la société par une proposition de rectification du 1er octobre 2018. Sa réclamation ayant été rejetée, M. A, pour la société requérante, demande la décharge des impositions litigieuses et des majorations correspondantes. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Il résulte de ces dispositions que la proposition de rectification doit être envoyée à l'adresse que le contribuable a communiquée à l'administration fiscale. 3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 1er octobre 2018 a été adressée, par pli recommandé avec avis de réception, à l'adresse du siège social de la société dont M. A est le gérant, qui correspond au 84 quai de la Loire à Paris, dernière adresse indiquée par la société à l'administration fiscale à laquelle ont été adressés l'avis de vérification du 14 mai 2018 et un courrier recommandé dont il a été accusé réception le 8 juin 2018. Si la société requérante soutient qu'elle n'a pas été destinataire de la proposition de rectification en raison d'un changement de domiciliation, intervenu le 31 juillet 2018, elle n'établit ni même n'allègue avoir informé le service de ce changement d'adresse. Dans ces conditions, la société Européenne premium assurances doit être regardée comme ayant régulièrement reçu notification de la proposition de rectification du 1er octobre 2018. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. () ". Il résulte de l'instruction que le vérificateur, en dépit de la mention dans l'avis de vérification adressé le 14 mai 2018 au siège social de la société de ce qu'une première intervention aurait lieu sur place le 4 juin 2018 à 14 heures, n'a pas été en mesure de rencontrer un responsable de la société lors de ce premier rendez-vous. Le gérant de la société, M. A, dans un courrier comportant une première mise en garde, a été informé qu'une deuxième intervention aurait lieu le 14 juin 2018 à 10 heures. L'intéressé a toutefois sollicité un report de ce rendez-vous le 6 juin 2018, le 2 juillet 2018 et le 10 août 2018. Malgré l'envoi d'un courrier comportant une seconde mise en garde et informant M. A qu'une intervention aurait lieu le 18 septembre à 10 heures, le vérificateur n'a pu accéder aux locaux de sa société. L'administration fiscale a dès lors considéré que cette attitude caractérisait une opposition à contrôle fiscal au sens des dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales et c'est à bon droit qu'un procès-verbal pour opposition à contrôle a donc été adressé à la société requérante le 18 septembre 2018. La société Européenne premium assurances n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que ses bases d'imposition ont été évaluées d'office. En ce qui concerne le bien fondé des impositions : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes () ". Le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts dispose que : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ". Aux termes de l'article 13-3 de la convention fiscale franco-marocaine : " 1. Les dividendes payés par une société domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant à une personne domiciliée sur le territoire de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / () 3. Par ailleurs, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes. Toutefois les dividendes payés par une société domiciliée en France à une personne domiciliée au Maroc, qui en est le bénéficiaire effectif, sont exemptés de la retenue à la source en France s'ils sont imposables au Maroc au nom du bénéficiaire () ". 6. D'une part, la société requérante soutient que des sommes regardées par l'administration comme des revenus distribués constituent des dividendes versés à M. A qui ne pouvaient faire l'objet d'une retenue à la source dès lors qu'elles sont imposables au Maroc. Toutefois, la société ne produit aucun élément justifiant de ce que lesdites sommes auraient fait l'objet d'une taxation dans ce pays. 7. D'autre part, la société fait valoir qu'une partie des virements effectués sur le compte de M. A constituent des remboursements de frais ou de charges avancés par l'intéressé dans son intérêt et ne pouvaient être regardés comme des revenus distribués. Il résulte toutefois de l'instruction que les factures produites pour justifier de ces remboursements, qui sont adressées à la société requérante par des fournisseurs de prestations de formation professionnelle établis au Maroc, ne permettent pas d'établir que M. A aurait personnellement acquitté ces sommes. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé l'ensemble des sommes en cause comme des revenus distribués résultant d'avantages occultes. 8. En second lieu, aux termes de l'article 197 A du code général des impôts dans sa version alors applicable : " Les règles du 1 et du 2 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France : / a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. Dans ce cas, les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat avec lequel la France a signé une convention d'assistance administrative de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ou une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement d'impôt peuvent, dans l'attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l'honneur de l'exactitude des informations fournies ; () ". Aux termes de l'article 197 B du même code : " Pour la fraction n'excédant pas la limite supérieure, fixée par l'article 182 A III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, l'imposition établie dans les conditions prévues à l'article 197 A a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l'article 182 A. En outre, cette fraction n'est pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi en vertu de l'article 197 A a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n'est pas imputable. Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l'excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l'impôt qui résulterait de l'application des dispositions du a de l'article 197 A à la totalité de la rémunération ". 9. Si la société requérante soutient que M. A a fait l'objet d'un excédent de retenue à la source dès lors que le taux de l'impôt français applicable à l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère était inférieur au taux de 20 % prévu pour les résidents fiscaux étrangers, toutefois, en application des dispositions précitées, une réclamation visant à obtenir le remboursement de l'excédent de retenue à la source ne peut être introduite que par le contribuable, personne physique imposable à l'impôt sur le revenu, en l'espèce M. A, à l'exclusion de l'entité responsable du paiement de la retenue à la source. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la majoration prévue à l'article 1732 du code général des impôts : 10. Aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ; () ". 11. La société Européenne premium assurances, qui se borne, pour contester la majoration prévue par les dispositions précitées, à remettre en cause la procédure d'évaluation d'office, qui n'est pas irrégulière, comme cela a été dit précédemment, n'est pas fondée, en tout état de cause, à demander la décharge de cette majoration. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Européenne premium assurances sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de la société Européenne premium assurances est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Européenne premium assurances et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif). Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Guiader, premier conseiller, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, V. B Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2001555_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel