TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001557_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2020 et un mémoire enregistré le 17 mai 2021, M. E H et Mme F H, Mme C K, Mme B L, Mme M J, Mme G D, la Selarl Pharmacie de l'Arbalète, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie de la Gare, la SELARL Pharmacie Régionale, La SELARL Pharmacie J-L, et la SELARL Pharmacie D, représentés par la SELARL JL Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 30 avril 2020 autorisant le maire d'Autun à acquérir le parking et le bâtiment dénommé " Hôtel de Ganay " pour un montant de 200 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Autun une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les conseillers municipaux n'ont pas disposé d'une information suffisante sur l'opération, la note de synthèse ne mentionnant pas l'avis des domaines ; - le prix fixé pour acquérir le parking et le bâtiment dénommé " Hôtel de Ganay " est manifestement surévalué ; - la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir ; - l'opération constitue une subvention déguisée illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2020, la commune d'Autun conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laurent, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - et les observations de Me Léron, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 30 avril 2020, le conseil municipal de la commune d'Autun a autorisé le maire à acquérir un bien immobilier constitué d'un parc de stationnement et d'un bâtiment nommé " Hôtel de Ganay ", sur une emprise d'environ 2 000 mètres carrés détachée de la parcelle cadastrée AI 408, appartenant à la SCI Centre Santé Autun, pour un montant de 200 000 euros. Cette SCI avait elle-même acquis cette parcelle, sur laquelle sont en outre implantés des locaux accueillant des commerces et services, par acte authentique du 27 février 2020, au prix de 300 000 euros. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " La consultation de l'autorité compétente de l'Etat préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales. ". Aux termes de l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales : " Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. () ". aux termes de l'article L. 1311-10 du même code : " Ces projets d'opérations immobilières comprennent () 2° Les acquisitions à l'amiable, () donnant vocation à l'attribution, en pleine propriété, d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur () ". Enfin, aux termes de l'article L. 1311-11 du même code : " Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1311-9 délibèrent au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'État ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () ". 4. Il ressort des éléments communiqués en défense que les conseillers municipaux ont disposé, en vue du conseil municipal du 30 avril 2020, d'une note de synthèse relative au projet d'acquisition, à laquelle était annexé l'avis du service des domaines. Ils ont ainsi disposé, quand bien même la teneur de cet avis n'était pas rappelé dans le texte de la note de synthèse, des informations sur les conditions et caractéristiques essentielles de l'opération, sur laquelle ils ont pu ainsi se prononcer en toute connaissance de cause. 5. En deuxième lieu, les services du domaine ont estimé que la valeur du bien immobilier à acquérir s'élevait à 141 000 euros hors taxes pour l'ensemble du bien, d'une emprise de 2 000 mètres carrés environ, et constitué d'un parking d'environ 1 865 m2 et d'un bâtiment dit " Hôtel de Ganay ", de deux étages et d'environ 400 mètres carrés de surface utile, à l'état de ruine et nécessitant des travaux urgents au niveau de la toiture afin d'éviter son effondrement. Cet immeuble est classé en tant qu'immeuble à conserver selon le périmètre de protection et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la commune d'Autun, et ne peut donner lieu à démolition, enlèvement ou altération. 6. Il est soutenu que la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en acquérant le bien à une valeur supérieure de plus de 40 % à sa valeur vénale, telle qu'estimée par le service des domaines, alors que l'opération ne répond pas à un motif d'intérêt général. 7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain à acquérir comporte un parc de stationnement de 57 places, à proximité immédiate d'un ensemble commercial dans lequel doivent s'installer une pharmacie, résultant du regroupement de quatre licences, des cabinets paramédicaux et un centre de santé. Le maintien de ce parc de stationnement à proximité immédiate de cet ensemble constitue en lui-même, eu égard aux besoins particuliers de ses usagers, un objectif d'intérêt communal suffisant, quand bien même d'autres parcs de stationnement existent à proximité. S'agissant de l'Hôtel de Ganay, dont le portail est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et qui présente un risque d'effondrement, son acquisition se justifie par la nécessité de restaurer et mettre en valeur cet élément du patrimoine historique de la ville. L'ensemble du projet s'inscrit dans le cadre d'une action dite " Cœur de ville " permettant à la commune de bénéficier de subventions pour sa réalisation. Eu égard à ces éléments, la commune justifie d'un intérêt suffisant pour acquérir cet ensemble immobilier à un prix qui, quoique supérieur à l'avis du service des domaines, demeure très modéré. 8. Les requérants soutiennent également que l'opération présente un avantage financier pour le vendeur, qui a acquis peu de temps auparavant l'ensemble immobilier contenant le tènement cédé à la commune ainsi qu'un bâtiment commercial pour un prix global de 300 000 euros hors taxes, et qui a également conclu un bail avec la communauté de communes du grand Autunois-Morvan pour l'hébergement du futur centre médical, lui assurant des revenus lui permettant de rentabiliser très rapidement son investissement. Toutefois, le calcul auquel se livrent les requérants, outre qu'il prend en considération des éléments extérieurs à la délibération en litige, ne prend en considération que les seuls coûts à la charge de la commune, sans tenir compte des contreparties que la commune et ses habitants retireront de l'opération, et ignore en outre les coûts demeurant à la charge du vendeur. Par suite, les requérants n'établissent pas que cette opération constituerait une subvention ou une aide financière illégales, ni que la délibération serait entachée de détournement de pouvoir. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. H et autres doit être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Autun, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement aux requérants de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. H et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E H, désigné représentant unique en application des dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, à la commune d'Autun et à la SCI Centre de santé d'Autun. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. David Zupan, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La rapporteure, M.-E. Laurent Le président, D. ZUPAN La greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2001557_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel