TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1Satisfaction TotaleCitée 3×
TA31 · Juge unique chambre 1 — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001558_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 13 mars 2020, 29 janvier 2021 et 12 février 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 dans les rôles de la commune d'Onet-le-Château (Aveyron), à raison d'une maison d'habitation sise 9 boulevard des Capucines dans cette commune. Il soutient que : - il n'a pu exercer son droit à réclamation à l'encontre de l'imposition à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2017, l'avis d'imposition ayant été expédié à son ancienne adresse ; - dans sa décision de rejet du 14 janvier 2020, l'administration fiscale n'aborde que la réclamation au titre de l'année 2019, mais pas celle au titre de l'année 2018 ; - le logement n'étant pas habitable en l'état et les travaux de rénovation excédant 25 % de la valeur vénale du bien, ce dernier ne saurait être frappé d'une taxe d'habitation sur les logements vacants, comme le prouvent d'ailleurs les dégrèvements accordés au titres des années 2020 et 2021 pour la même imposition ; - l'état de vétusté de la maison est due à l'impossibilité d'y effectuer des travaux de rénovation, de graves soucis de santé et de famille, ainsi qu'une longue procédure judiciaire parallèle, la construction d'une autre maison d'habitation principale sur Toulouse, la période de la pandémie de Covid-19 et les moyens financiers du requérant et de ses enfants, ayant empêché d'envisager ces travaux ; - si les devis ont été fournis postérieurement à la taxation, c'est que la maison ne faisait pas précédemment l'objet de ladite taxation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2020 et 6 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la taxe a déjà été réclamée et payée au titre de l'année 2017 ; - conserver un immeuble d'habitation dans un état vétuste ou déclaré tel par son propriétaire, pendant des années, constitue une entrave à l'article 51 de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions qui a pour but la remise sur le marché locatif des logements qui en étaient jusqu'alors exclus ; - les devis fournis, d'ailleurs tardivement, par le requérant dans le cadre de la présente instance ont été réalisés uniquement à la suite de la taxation émise par l'administration fiscale ; - la vacance est bien antérieure à la période de pandémie ; - si le requérant prétend que des travaux importants sont nécessaires pour rendre le logement habitable, il envisage néanmoins l'utilisation de la maison par un proche ; - il ne peut être allégué par le requérant que la maison n'aurait pas pu être remise sur le marché locatif si telle avait été son intention. Par une ordonnance en date du 17 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2022 à 12 : 00. Un mémoire, enregistré le 8 mars 2022, a été présenté par M. B et n'a pas été communiqué. Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête pour absence de réclamation préalable concernant l'imposition à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. A, magistrat rapporteur, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Déderen, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a été imposé à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre des années 2018 et 2019 à raison d'une maison dont il est propriétaire, située 9 boulevard des Capucines à Onet-le-Château (Aveyron), pour des montants respectifs de 605 euros et 619 euros. Par une réclamation en date du 11 décembre 2019, il a contesté ces impositions. Par une décision en date du 14 janvier 2020, le centre des finances publiques de Rodez a rejeté explicitement sa seule réclamation au titre de l'année 2019, sans répondre à celle au titre de 2018. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition au titre des années 2017, 2018 et 2019. En ce qui concerne l'année 2017 : 2. Aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". 3. Il est constant que M. B n'a pas justifié avoir formé au service compétent la réclamation préalable obligatoire visée par les dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales aux fins d'obtenir le dégrèvement et la restitution de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017. Par suite, de telles conclusions aux fins de décharge présentées directement devant le tribunal sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées. En ce qui concerne l'année 2018 : S'agissant de la loi fiscale : 4. Aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232. " Aux termes de l'article 232 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution comprises dans une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I. / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. / III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. / IV. - L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 12,5 % la première année d'imposition et à 25 % à compter de la deuxième. / V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ". 5. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions relatives à la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la suivante : " Ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". Par ailleurs, dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant ou modifiant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. Il a notamment jugé que ne sauraient être assujettis à cette taxe " des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ". 6. Il résulte de l'instruction qu'afin de démontrer que la maison litigieuse ne pourrait être rendue habitable qu'au prix de travaux importants et ne pourrait donc être frappée de la taxe d'habitation sur les logements vacants, le requérant fournit divers devis établis par des entreprises pour des travaux de couverture, d'électricité et d'huisseries, pour des montants respectifs de 23 425 euros, 16 926,80 euros et 10 935,44 euros, soit un total de 51 287,24 euros, montant à rapporter à la valeur vénale du bien litigieux, à savoir entre 170 000 et 185 000 euros selon l'estimation de l'agence immobilière Foncia Carrefour-Saint-Eloi à Rodez, ou 190 000 euros, selon la valeur à laquelle se réfère l'administration fiscale, estimée en 2005 dans la déclaration de succession. Toutefois, d'une part, ces devis ne permettent pas d'établir que la vacance dudit bien durant l'année 2018 aurait été indépendante de la volonté du requérant, eu égard notamment à la nécessité d'effectuer des travaux pour rendre le bien habitable, ainsi qu'au coût de tels travaux éventuels compte tenu des capacités financières du contribuable. De plus, si le requérant allègue avoir rencontré de multiples difficultés ayant retardé ou fait obstacle à la réalisation de ces travaux, il n'apporte cependant aucun élément probant de nature à l'établir. D'autre part, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant ait été exonéré, par décisions non motivées de l'administration fiscale, du paiement de la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre des années 2020 et 2021, est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse dès lors qu'elle a été établie conformément à la loi. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 1407 bis du code général des impôts doivent être écartés. S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale : 7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " (). / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable invoque le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale que l'administration a fait connaître par des instructions et circulaires publiées, aucune imposition, même primitive, qui serait contraire à cette interprétation ne peut être établie. 8. Ainsi qu'il a été mentionné au point 6, il résulte de l'instruction que des devis ont été établis par des entreprises, bien que postérieurement à la taxation litigieuse, pour des travaux de couverture, d'électricité et d'huisseries, pour des montants respectifs de 23 425 euros, 16 926,80 euros et 10 935,44 euros, soit un total de 51 287,24 euros, montant qui, en tout état de cause, que l'on se réfère à la valeur vénale estimée par l'agence immobilière Foncia Carrefour-Saint-Eloi à Rodez, à savoir entre 170 000 et 185 000 euros, ou à celle mentionnée par l'administration fiscale, estimée en 2005 dans la déclaration de succession, à savoir 190 000 euros, excède le montant des travaux, mentionné dans les documents administratifs BOI-IF-TH-60-20170505 et BOI-IF-AUT-60-20140311, régulièrement publiés et en vigueur à la date de l'imposition contestée, correspondant à 25 % de la valeur vénale du logement au 1er janvier de l'année d'imposition, à partir duquel il est possible de qualifier les travaux à réaliser d'importants. De plus, eu égard à la nature des travaux à réaliser, ces derniers peuvent être regardés comme nécessaires pour rendre le logement litigieux habitable. En conséquence, M. B est fondé à solliciter la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018. En ce qui concerne l'année 2019 : S'agissant de la loi fiscale : 9. Aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232. " Aux termes de l'article 232 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution comprises dans une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I. / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. / III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. / IV. - L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 12,5 % la première année d'imposition et à 25 % à compter de la deuxième. / V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ". 10. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions relatives à la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la suivante : " Ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". Par ailleurs, dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant ou modifiant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. Il a notamment jugé que ne sauraient être assujettis à cette taxe " des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ". 11. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 1407 bis du code général des impôts doivent être écartés en ce qui concerne l'assujettissement à l'imposition litigieuse au titre de l'année 2019. S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale : 12. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8, M. B est fondé à solliciter la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la décharge des cotisations de la taxe d'habitation sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre des seules années 2018 et 2019. D E C I D E : Article 1er : M. B est déchargé des cotisations de taxe d'habitation sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 à raison du bien immobilier situé 9 boulevard des Capucines à Onet-le-Château (Aveyron). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le magistrat désigné, Guillaume A La greffière, Muriel BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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TA317 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001558_20230307
TA7513 octobre 2023
DTA_2115706_20231013CAA4421 novembre 2023
DCA_22NT00999_20231121CAA786 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001558_20230307