TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001559_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 2 novembre 2020 et le 18 juin 2022, Mme A E demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Indre lui a refusé la remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 252,65 euros ; 2°) d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Indre lui a refusé la remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 598,59 euros ; 3°) d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Indre lui a refusé la remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 410,50 euros ; 4°) d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Indre lui a refusé la remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 8,56 euros ; 5°) de se voir accorder la possibilité de moduler le remboursement de cette dette à hauteur de 100 euros par mois. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la prime d'activité. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Indre conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le trop-perçu de prime d'activité est justifié dès lors qu'il fait suite à la prise en compte de la vie commune de Mme E et de Mme B à compter du 1er juin 2016 ; - la commission de recours amiable n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme E en refusant une remise de sa dette et en lui accordant un échelonnement du solde de la créance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives au refus de remise de dette : 1. Aux termes de l'article R. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. Il est constant que les indus de prime d'activité mis à la charge de Mme E et Mme B résultent du défaut de leur déclaration de vie maritale depuis le 1er juin 2016. Il résulte de l'instruction que Mme E et Mme B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, perçoivent des rémunérations mensuelles d'un montant total d'environ 2650 euros. Elles justifient du paiement mensuel d'une taxe sur l'audiovisuel de 11,50 euros, d'une taxe foncière de 45,58 euros, de deux assurances voitures pour un montant total de 73,90 euros, d'une assurance habitation de 22,27 euros, d'une facture de gaz et d'électricité de 130,88 euros, d'environ 200 euros de crèche ainsi que du remboursement d'un prêt immobilier à hauteur de 400 euros. Ainsi, les charges mensuelles du couple s'élèvent à 884,13 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le remboursement des dettes de la requérante excèderait ses capacités contributives. Par suite, la situation de Mme E ne justifie pas que lui soit accordée une remise de dette. Sur la demande d'échelonnement des paiements : 4. Mme E demande au tribunal de modifier les conditions de paiement de ses dettes. Toutefois, il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer à titre gracieux l'échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme E est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de l'Indre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, N. D Le greffier, M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. C mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2001559_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel