TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001560_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 août 2020, le 14 décembre 2020, 8 janvier 2021 et le 25 mai 2021, Mme E F et M. D C, représentés par Me Marques, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler, à titre principal, la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Grand Dax a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme de l'habitat et, à titre subsidiaire, d'annuler cette même délibération uniquement en tant qu'elle classe en zone naturelle les parcelles cadastrées section AM n° 81 et n° 85 situées sur le territoire de la commune d'Herm ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Dax une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable, elle n'est pas tardive ; - ils justifient d'un intérêt pour agir dès lors qu'ils sont propriétaires indivis de deux parcelles cadastrées section AM n° 81 et n° 85, situées sur le territoire de la commune d'Herm ; - la délibération attaquée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'en méconnaissance de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme, il n'est pas justifié qu'un véritable débat a eu lieu au sein des conseils municipaux ou au sein du conseil communautaire sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ; - la délibération attaquée méconnaît l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme dès lors qu'en l'absence des avis des personnes publiques associées joints aux pièces du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) approuvé, il est impossible de s'assurer de l'existence de leur consultation ; - le PADD méconnaît l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne précise pas la consommation foncière des dernières années, ne permettant pas de donner du sens aux objectifs chiffrés de consommation qu'il fixe ; - par ailleurs, le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section AM n° 81 et n° 85 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles étaient antérieurement classées en zone UH, qu'elles sont desservies par les réseaux, possèdent une façade sur voie et, étant situées en plein milieu du bourg, elles constituent une dent creuse ; d'autres parcelles ne disposant pas des mêmes caractéristiques ont été classées en zone 1AU alors qu'elles sont en zone aléa fort feu de forêt, éloignées du bourg, et contribuent à l'extension et non à la densification de l'urbanisation ; - ce classement contrevient également à l'objectif de densification du PADD et au principe d'équilibre prévu par l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, qui implique que l'augmentation des capacités de logements doit être recherchée en limitant la consommation des espaces agricoles et naturels au profit d'une densification des secteurs déjà urbanisés ; - le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat approuvé méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en ce qu'il prévoit, à travers l'OAP 6.1, d'ouvrir à l'urbanisation (zone 1 AU) plusieurs parcelles, en vue de la construction de logements et de commerces, parmi lesquelles l'une est détenue par la commune d'Herm (AL n° 54) et une autre par la communauté d'agglomération (AL n° 53), alors que ces parcelles ne sont pas desservies par les réseaux, se situent en dehors des parties agglomérées de la commune, sans continuité avec ces dernières et sont situées en zone aléa fort feu de forêt ; l'ouverture à l'urbanisation de leurs parcelles aurait permis aux auteurs de plan de respecter ces dispositions ; - le classement en zone 1AU des parcelles cadastrées AL n° 53 et n° 54 et celui en zone Uda de la parcelle cadastrée section AK n° 7 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, de même que le classement en zone UX des parcelles cadastrées section OF n° 293, section AA nos 1, 2, 4, 5, 77 et 78, dès lors qu'elles sont éloignées du bourg, abritent un site d'activité dont l'exploitation a cessé et jouxtent une forêt ; - le classement en zone naturelle des parcelles cadastrée AH nos 4 à 7, 9, 12, 14, 15, 26, 28, 29, 37, 41, 42, 44, 52, 54, 56, 57 et AL n° 16 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - dans un schéma de compensation, il eut également été opportun de classer la parcelle AL n° 40 qui abrite un terrain destiné aux activités sportives en zone NE destinée aux équipements publics plutôt qu'en zone UC ; - le PLUI tenant lieu de programme local de l'habitat est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) s'agissant des hypothèses démographiques retenues et avec la prescription P1-14 en ce qu'il prévoit l'ouverture à l'urbanisation de parcelles plutôt que l'urbanisation de dents creuses ; - le règlement du PLUI tenant lieu de programme local de l'habitat est incohérent avec le PADD, en méconnaissance de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme, à tout le moins en ce qui concerne la commune d'Herm, dès lors que le PADD entend favoriser une utilisation économe du foncier ; - la délibération est, enfin, entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que le classement en zone N de certaines parcelles vise uniquement à compenser l'ouverture à l'urbanisation d'autres parcelles qui n'aurait pas dû l'être, et à assurer ainsi la compatibilité du PLUI tenant lieu de programme local de l'habitat avec le SCOT. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2020, le 23 mars 2021 et le 9 septembre 2021, la communauté d'agglomération du Grand Dax, représentée par Me Gauci, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et, subsidiairement à son rejet au fond. Elle demande qu'il soit, en cas de besoin, sursis à statuer en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir dès lors que les références cadastrales figurant sur la copie de la donation-partage ne correspondent pas aux parcelles dont est contesté le classement ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté pour Mme F et M. C, a été enregistré le 23 novembre 2021. Par une ordonnance du 20 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2021 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Campana, représentant Mme F et M. C, - et les observations de Me Gauci, représentant la communauté d'agglomération du Grand Dax. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 18 décembre 2019, le communauté d'agglomération du Grand Dax a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) tenant lieu de programme de l'habitat. Mme F et M. C demandent l'annulation de cette délibération, à tout le moins en tant qu'elle classe en zone naturelle les parcelles cadastrées section AM n° 81 et n° 85 leur appartenant, situées sur le territoire de la commune d'Herm. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de la délibération du 18 décembre 2019 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. " 3. Il ressort des pièces du dossier que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables s'est tenu, s'agissant du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Grand Dax, d'abord lors de sa séance du 29 mars 2017 dont le procès-verbal indique qu'un débat s'est également tenu, en conférence intercommunale des maires, le 2 février 2017, puis lors de sa séance du 7 novembre 2018 sur un projet " ajusté ", en tenant compte des observations des conseils municipaux et à l'occasion de laquelle les élus ont salué les 93 réunions organisées pour son élaboration. S'agissant des vingt communes membres de la communauté d'agglomération, il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux des conseils municipaux joints en défense, que chacun des conseils municipaux a débattu sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) lors de séances qui se sont tenues entre le 18 juin 2018 et le 8 octobre 2018. Ainsi, le débat requis par les dispositions précitées de l'article L. 153-12 s'est tenu dans le délai imparti, le projet de PLUI tenant lieu de programme de l'habitat ayant été arrêté le 7 mai 2019. Si les dispositions de ce texte ne font pas obstacle à ce qu'à l'issue de ce débat, l'organe délibérant du conseil communautaire ou les conseils municipaux adoptent une délibération, ni ces dispositions, ni aucun autre texte, ne l'imposent et ces délibérations n'avaient donc pas à être jointes à la délibération attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme : " L'État, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d'une opération d'intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. ". Aux termes de l'article L. 153-16 du même code : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques, associées à son élaboration, mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 () ". Aux termes de l'article R. 153-4 du même code : " Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. / A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par des courriers du 10 mai 2019, réceptionnés le 13 mai suivant, la chambre de commerce et d'industrie et la chambre des métiers compétentes ont été respectivement saisies pour avis du projet arrêté de PLUI tenant lieu de programme local de l'habitat. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces deux chambres auraient émis un avis exprès sur le projet arrêté le 7 mai 2019 dans un délai de trois mois après sa transmission. Dans ces conditions, elles doivent être regardées, en application des dispositions précitées de l'article R. 153-4 du code de l'urbanisme, comme ayant émis un avis tacite réputé favorable. Par suite, le moyen, tel que soulevé, doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de la délibération du 18 décembre 2019 : S'agissant de l'insuffisance du PADD : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. () ". 7. Si les requérants reprochent au PADD de ne pas préciser la consommation foncière des dernières années et de ne pas permettre, ainsi, d'apprécier les objectifs chiffrés de consommation qu'il fixe, il résulte de ce qui précède qu'aucune disposition n'impose une telle précision. En tout état de cause, ces données sont développées dans le rapport de présentation, autre document composant le PLUI tenant lieu de programme local de l'habitat, et il indique que, sur 12 ans, 488,79 ha ont été urbanisés, dont 423,2 ha d'espaces naturels, agricoles et forestiers, permettant ainsi de mesurer ce que représente l'objectif de réduction de la consommation foncière à des fins résidentielles de 50 % et à des fins économiques et d'équipement de 30 % sur le territoire de la communauté d'agglomération dont la superficie totale est de 34 430 ha. Par suite, le moyen doit être écarté. S'agissant du principe d'équilibre : 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; () ". Aux termes de l'article L. 151-1 du même code : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. () ". Aux termes de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l'article L. 101-2 du code l'urbanisme. 9. Il ressort des pièces du dossier que la modération de consommation foncière d'espaces agricoles, naturels et forestiers par rapport à la décennie passée, représente une réduction globale de 18 % en tenant compte du projet de golf. Plus de 700 ha classés en zone constructibles dans les PLU communaux en vigueur ont été reclassés en zone agricoles et naturelles du PLUI tenant lieu de programme local de l'habitat, et plus de 400 hectares ont été retirés du potentiel constructible dans les documents d'urbanisme. Le PLUI tenant lieu de programme local de l'habitat s'est efforcé de maîtriser l'étalement urbain en privilégiant le maintien de zones constructibles au sein ou en prolongement des centralités existantes, en fermant ou réduisant les zones de quartiers et les secteurs constructibles non desservis en assainissement collectif. En outre, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLUI tenant lieu de programme local de l'habitat ont évalué un besoin de 6 600 logements à l'horizon 2030 à réaliser par densification, extension ou renouvellement urbain. Le PLUI tenant lieu de programme local de l'habitat vise à développer des formes plus compactes en veillant à valoriser les " dents creuses " et le développement en continuité des espaces bâtis, la réintégration sur le marché du bâti vacant et des friches urbaines, la production de formes urbaines plus denses (maisons groupées et mitoyennes, logements intermédiaires et petits immeubles collectifs), à réhabiliter le parc vétuste et régénérer les centres anciens. 10. En outre, le PADD du PLUI tenant lieu de programme local de l'habitat de la communauté d'agglomération du Grand Dax, décline un premier axe dirigé vers un urbanisme durable, respectueux du cadre de vie, à travers la prise en compte et la préservation des ressources naturelles, facteur d'attractivité, la valorisation des paysages emblématiques et la promotion d'un urbanisme plus qualitatif, moins expansif en veillant à l'objectif de réduction de la consommation foncière à des fins résidentielles de 50 %, et à des fins économiques et d'équipement de 30 %. Ce document fixe, en outre, un objectif de maîtrise de l'étalement urbain et de la dispersion du développement en privilégiant le renouvellement urbain et l'urbanisation dans les centralités, en veillant à modérer la consommation foncière d'espaces agricoles, naturels et forestiers et à intégrer des espaces de respiration mutualisés au sein des zones urbaines. Par ailleurs, le rapport de présentation de ce PLUI précise que l'objectif de réduction de la consommation foncière autorise la consommation de 312 ha à des fins résidentielles et de 128 ha à des fins économiques, sur l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération, laissant à l'échelle de la commune d'Herm une autorisation de consommation toutes finalités confondues de 7,84 ha , qui doivent être rapportés à la diminution de zones constructibles dédiées à l'habitat, par rapport à l'état antérieur dont la consommation foncière projetée " au fil de l'eau " aurait été de 1 242 ha , à l'échelle communautaire. Dans sa rubrique relative aux " choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables ", le rapport de présentation identifie les critères employés pour discriminer le choix des zones constructibles, dont la situation géographique des fonciers concernés (proximité des réseaux et du bourg), la rétention foncière, les enjeux agricoles, les enjeux environnementaux (Trame verte et bleue, zone humide), la consommation sur la dernière décennie (analyse du potentiel de chaque commune à horizon 2030) et le niveau d'équipement et d'attractivité des communes. Enfin, les justifications données par le rapport de présentation quant à l'évolution du classement des parcelles litigieuses cadastrées section AM n° 81 et n° 85 en zone naturelle indiquent un potentiel foncier trop important. 11. Ainsi, le principe d'équilibre, dont la méconnaissance est invoquée d'ailleurs sans autre précision, énoncé à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ne fait pas par lui-même obstacle à ce que le PLUI tenant lieu de programme local de l'habitat interdise les constructions nouvelles dans une zone naturelle où elles étaient autorisées dans l'ancien document d'urbanisme. Les parcelles cadastrées section AM n° 81 et n° 85, exclusivement composées de pins maritimes et de chênes, se situent au cœur du bourg de la commune d'Herm et représentent une superficie totale de plus de 2 hectares, ce qui fait obstacle à ce qu'elles soient considérées comme une dent creuse au sens du plan local d'urbanisme et elles présentent un caractère longiligne, ne disposant que d'un front d'accès à la route limité comparé à la taille des parcelles. L'ensemble formé par ces parcelles préserve ainsi un espace de respiration, évite la consommation d'un espace au caractère naturel et se prolonge au sud, au-delà de la route, par d'autres parcelles classées en zone naturelle. Dès lors, compte tenu des choix retenus au regard des axes arrêtés dans le PADD, en adoptant le plan litigieux, qui classe notamment les parcelles cadastrées section AM n° 85 et n° 81 en zone N, les auteurs du PLUI tenant lieu de programme local de l'habitat n'ont pas méconnu le principe d'équilibre prévu par le 1° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté. S'agissant de la méconnaissance de la loi littoral : 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. () ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants. 13. Les vingt communes de la communauté d'agglomération du Grand Dax n'étant pas des communes littorales au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est inopérant et ne peut qu'être écarté. S'agissant de la compatibilité du PLUI tenant lieu de programme local de l'habitat avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) : 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 () ". 15. Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 16. Il ressort des pièces du dossier que le PLUI tenant lieu de programme local de l'habitat prévoit la création de 550 logements par an, et une population de 62 500 habitants à l'horizon 2030, tandis que le SCOT prévoit une population de 77 500 habitants à l'horizon 2030 et la construction de 570 logements. En réponse aux observations de l'autorité environnementale, la communauté d'agglomération a cependant indiqué que les objectifs ambitieux du SCOT, approuvé le 29 mars 2014, ont été révisés à la baisse au regard de l'inflexion de la démographie au cours de la dernière période de référence sur laquelle s'est appuyée le PLUI tenant lieu de programme local de l'habitat, à savoir la période 2008-2016. Après une croissance de 1,5 % par an de 1999 à 2008, l'augmentation de la population est tombée à 0,5 % de 2008 à 2016, soit un rythme inférieur aux projections du plan local de l'habitat. Par ailleurs, les perspectives retenues dans le PLUI tenant lieu de programme local de l'habitat, intègrent l'évolution des besoins en logements dès lors qu'il est précisé que la taille moyenne des ménages ralentit, que les taux de vacance de logements de 8 % et de résidences secondaires de 12 % se maintiennent, et le renouvellement de l'offre de logements obsolètes poursuit un rythme légèrement supérieur. Ainsi, les auteurs de PLUI tenant lieu de programme local de l'habitat prévoient que l'accueil de 500 habitants supplémentaires par an est assuré, avec une taille moyenne de ménage de 1,83 personnes, par la construction de 285 logements, les 265 autres assurant le maintien de la population déjà présente. Dès lors, en retenant un objectif de création de 550 logements par an, soit seulement 20 logements de moins que les objectifs du SCOT, et alors que la croissance démographique n'est plus aussi importante, les requérants n'établissent pas le caractère manifestement erroné des prévisions démographiques ayant servi de support à l'élaboration de ces objectifs ou des évaluations de logements. 17. Par ailleurs, les requérants soutiennent que le PLUI tenant lieu de programme local de l'habitat est incompatible avec la prescription P1-14 du SCOT visant à " développer des polarités économiques complémentaires au pôle urbain afin d'équilibrer l'offre et d'assurer un rayonnement sur l'ensemble du territoire et au-delà ", en ce qu'il prévoit l'ouverture à l'urbanisation de certaines parcelles plutôt que l'urbanisation de dents creuses. Il ressort toutefois du document d'orientation et d'objectifs du SCOT que cette prescription s'inscrit dans l'objectif de " Conforter l'attractivité du Grand Dax et [de] soutenir le développement économique ", décliné en son axe 2 visant à " Favoriser l'emploi et un maillage équilibré des activités économiques sur le territoire ". Les requérants ne peuvent utilement se fonder sur cette prescription pour contester l'ouverture à l'urbanisation de parcelles. S'ils ont entendu soutenir l'incompatibilité de l'ouverture à l'urbanisation de nouvelles parcelles avec l'axe 3 visant à " Maîtriser l'étalement urbain, renforcer les centralités et promouvoir des architectures respectueuses de l'environnement et du cadre local " de l'objectif n° 2 visant à " constituer un territoire équilibré et solidaire " du document d'orientation et d'objectifs du SCOT, il ressort toutefois des pièces du dossier, et comme il a été exposé au point 10 du présent jugement, que les auteurs de ce PLUI se sont fixés un objectif de maîtrise de l'étalement urbain et de la dispersion du développement, en privilégiant le renouvellement urbain et l'urbanisation dans les centralités, en veillant à modérer la consommation foncière. Pour y répondre, le plan en litige ne prohibe pas toute ouverture à l'urbanisation de secteurs situés au cœur des bourgs, nécessaires par ailleurs pour atteindre l'objectif de construction de logements rappelé au point précédent. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le PLUI tenant lieu de programme local de l'habitat serait incompatible avec le SCOT et le moyen doit dès lors être écarté en toute ses branches. S'agissant de la cohérence du règlement du PLUI tenant lieu de programme local de l'habitat avec le PADD : 18. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". 19. Pour apprécier la cohérence exigée entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 20. Les requérants soutiennent qu'en ouvrant à l'urbanisation certaines parcelles situées en zone aléa feu de forêt (AL 53 et 54), sur lesquelles se trouve un espace boisé classé (AK 7) ou un ancien site éloigné du bourg qui n'est plus en activité (parcelles OF 293, AA 1, 2, 4, 5, 77, 78), ou encore en classant en zone naturelle une parcelle située en cœur de bourg (AL 16), le règlement serait incohérent avec le PADD dont l'un des objectif est de favoriser une urbanisation économe en foncier, ce qui impliquerait, selon les requérants, de densifier les zones bâties et en particulier les dents creuses et de modérer la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers. Toutefois, ainsi qu'il l'a été exposé au point 10, le parti pris d'aménagement retenu par les auteurs du PLUI tenant lieu de programme local de l'habitat privilégiant l'urbanisation en cœur de bourg, lequel doit aussi intégrer des espaces de respiration, et visant à modérer en la réduisant la consommation d'espace agricole, naturel et forestier, n'interdit pas toute consommation de ces espaces, dans la mesure où il est prévu la construction d'environ 500 logements par an, à l'échelle du territoire communautaire, et que le rapport de présentation évalue la capacité de densification de la commune d'Herm à 3,11 hectares sur une capacité de mobilisation foncière maximale de 17,9 hectares dont 7,84 hectares au détriment des espaces naturels, agricoles et forestiers. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le règlement du PLUI tenant lieu de programme local de l'habitat est incohérent avec le PADD. S'agissant de la contestation des zones à urbaniser Quant aux parcelles cadastrées AL n° 53 et n° 54 : 21. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ". Aux termes de l'article R. 151-8 du même code : " Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d'aménagement et d'équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets d'aménagement et de construction avec le projet d'aménagement et de développement durables. / Elles portent au moins sur : / 1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ; / 2° La mixité fonctionnelle et sociale ; / 3° La qualité environnementale et la prévention des risques ; / 4° Les besoins en matière de stationnement ; / 5° La desserte par les transports en commun ; / 6° La desserte des terrains par les voies et réseaux. / Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma d'aménagement qui précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale du secteur. ". 22. Il ressort des pièces du dossier que le PADD fixe notamment comme objectifs, dans le cadre de la mise en œuvre d'un urbanisme durable, respectueux du cadre de vie, d'une part, de favoriser une urbanisation économe en foncier et dense pour limiter les besoins de mobilité et faciliter la desserte en modes doux et transports en commun via l'intermodalité, et, d'autre part, de maîtriser l'étalement urbain et la dispersion du développement en privilégiant le renouvellement urbain et l'urbanisation dans les centralités, de renforcer les centralités et les aménités urbaines en favorisant un urbanisme multifonctionnel. 23. Si les requérants soutiennent que le classement en zone 1 AU des parcelles cadastrées AL n° 53 et n° 54 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors, que dans leur configuration antérieure au PLUI tenant lieu de programme local de l'habitat, ces parcelles étaient exposées à un aléa fort aux feux de forêts, cette circonstance ne peut utilement être opposée dès lors que la présence de boisement laissera place à des constructions dédiées à l'habitat et que le règlement du PLUI tenant lieu de programme local de l'habitat précise, s'agissant de la prise en compte de ce risque, que la volonté est d'imposer dans les secteurs urbanisés et à urbaniser, des règles de recul entre 6 et 12 mètres selon la dimension des parcelles lorsqu'elles sont en contact avec un espace en zone d'aléa fort, qui permettent le passage des engins de secours autour des bâtiments. Enfin, le fait que le sud du secteur reste en lisière d'une zone boisée assortie d'un risque fort d'incendie ne suffit pas à démontrer l'illégalité du classement. 24. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'ouverture à l'urbanisation de terrains était rendue nécessaire pour répondre à l'objectif de construction de 500 logements par an fixé à l'échelle du territoire communautaire, et du rapport de présentation, que les secteurs constructibles ont été délimités de façon à projeter de nouveaux quartiers, en prenant en compte leur extension possible à terme ainsi que les enjeux environnementaux identifiés dont la préservation s'imposera aux aménageurs de projets. Le rapport de présentation identifie à Herm un secteur faisant l'objet d'une OAP, au périmètre défini dans lequel les constructions sont autorisées, à proximité directe du bourg, et dont le rapport souligne le souhait de conforter l'urbanisation, notamment par l'édification d'habitats collectifs. De plus, l'OAP 6.1 prévoit que l'urbanisation du secteur s'effectuera en " 5 tranches maximum ". La réalisation de l'aménagement et des constructions associées à chacune des phases ne sera autorisée que sous réserve que ne soient pas compromis l'aménagement cohérent ou les possibilités techniques et financières d'urbanisation future de l'ensemble du site. Le développement de la zone sera conditionné à la mise aux normes du réseau de collecte des eaux usées pour permettre d'accueillir de nouvelles charges hydrauliques ou de pollution sans risque de dysfonctionnements de la station d'épuration. Il ressort des pièces du dossier que le secteur de l'OAP 6.1 est composé de la parcelle cadastrée section AL n° 54 et de la majeure partie la plus proche des voies routières de la parcelle AL n° 53. Cet ensemble, d'une contenance totale de plus de 3 ha environ, se situe sur les franges Sud-Est de l'enveloppe urbaine existante, en continuité avec le tissu urbain, jouxte au nord et au sud-ouest des parcelles bâties. Il est, par ailleurs, facile d'accès par le réseau viaire, longé au nord par la route départementale 401, l'un des deux principaux axes routiers de la commune, et de raccordement aux cheminements piétons sécurisés et aux liaisons douces en direction du village dont le centre bourg est à 500 mètres environ. Cet ensemble est enfin desservi par les réseaux, d'eau potable et d'électricité. Par suite, eu égard au parti d'aménagement retenu par les auteurs du PLUI tenant lieu de programme local de l'habitat, la délibération attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'elle classe partiellement les parcelles cadastrées section AL n° 53 et n° 54 en zone constructible. S'agissant des zones urbaines : Quant à la parcelle cadastrée AK n° 7 : 25. En septième lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ". Aux termes de l'article L. 113-2 du même code : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. () ". Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 151-18 du même code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Aux termes du paragraphe 1.1.1.4 du règlement du PLUI tenant lieu de programme local de l'habitat du Grand Dax, la zone UD est une zone de faible densité destinée à l'habitat, aux services et activités complémentaires à l'habitat. La zone comprend un secteur UDa dans lequel les constructions peuvent être équipées d'un dispositif d'assainissement autonome. 26. Si les requérant soutiennent qu'étant un espace boisé classé, la parcelle cadastrée section AK n° 7 ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une partie de la parcelle demeure un espace boisé classé et, à ce titre, protégée de tout changement. L'autre partie de cette parcelle, d'une superficie totale de plus de 4 hectares, accueillant déjà des constructions, dont l'une relève de la catégorie des ensembles paysagers et bâtis à protéger, est classée en zone UDa. Située au Sud-Est du centre du village, en continuité de l'enveloppe urbaine, cette zone d'une densité faible est composée uniquement de parcelles construites de maisons individuelles, le long de la route départementale 401. Dans la mesure où la parcelle accueille un élément architectural bâti à protéger, il ressort du paragraphe 2.1.4 du règlement du PLUI tenant lieu de programme local de l'habitat que l'emprise au sol des constructions éventuelles ne peut excéder 20 % de la surface du terrain, et la hauteur totale des bâtiments ne peut excéder le R+1. Ainsi, eu égard au parti d'aménagement, dont l'objectif de tendre vers un urbanisme durable, respectueux du cadre de vie, se décline à travers la protection et la valorisation du patrimoine et du paysage, à la vocation de la zone définie par le règlement et à la configuration des lieux, le classement de la parcelle AK n° 7 par le PLUI tenant lieu de programme local de l'habitat n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 27. En huitième lieu, aux termes du paragraphe 1.1.1.8 du règlement du PLUI, la zone UX est une zone d'activités économiques (industrielles, artisanales ou commerciales, tertiaires). 28. Les requérants soutiennent que le classement en zone UX des parcelles cadastrées section OF n° 293 et section AA nos 1, 2, 4, 5, 77 et 78 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles sont éloignées du bourg, abritent un site d'activité dont l'exploitation a cessé et jouxtent une forêt. Cependant, l'axe 3.1 du PADD vise à offrir aux entreprises les conditions nécessaires à leur déploiement ou à leur installation. Il se décline en prévoyant l'adaptation des règles d'urbanisme afin de densifier l'occupation des sites économiques existants, avant d'en créer de nouveaux, ainsi que la requalification et l'optimisation du foncier et de l'immobilier à vocation économique. Si les parcelles litigieuses, situées à 500 mètres environ du centre du village, accueillent un site comprenant de nombreux aménagements et bâtiments, entièrement équipé et desservi par les réseaux, qui n'est plus en activité, les requérants n'établissent pas qu'il ne pourrait pas être réhabilité. Dès lors, eu égard au parti d'aménagement, à la vocation de la zone définie par le règlement et à la configuration des lieux déjà artificialisés, le classement des parcelles cadastrées section OF n° 293, et section AA nos 1, 2, 4, 5, 77 et 78 par le règlement du PLUI tenant lieu de programme local de l'habitat n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. S'agissant des zones naturelles : 29. En neuvième lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Quant aux parcelles cadastrées AM n° 81 et n° 85 : 30. Les parcelles cadastrées section AM n° 81 et n° 85, exclusivement composées de pins maritimes et de chênes, et vierges de toute construction, se situent au cœur du bourg de la commune d'Herm et représentent une superficie totale de plus de 2 hectares, ce qui fait obstacle à ce qu'elles soient considérées comme une dent creuse, même au sens de ce plan local d'urbanisme. Elles présentent un caractère longiligne, ne disposant que d'un front d'accès à la route limité comparé à la taille des parcelles. L'ensemble formé par ces parcelles préserve ainsi un vaste espace de respiration, évite la consommation d'un espace au caractère naturel et se prolonge au sud, au-delà de la route, par d'autres parcelles classées en zone naturelle. La circonstance qu'elles seraient desservies par les réseaux ne suffit pas à établir l'illégalité d'un tel classement. Par suite, eu égard au parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, en particulier au principe rappelé au point 10 de réduction de la consommation foncière d'espaces notamment naturels, et de l'objectif chiffré de consommation autorisée à l'échelle de la commune dont l'étendue de la seule parcelle AM n° 85 représente près d'un tiers, et en dépit du classement en zone 1AU d'autres parcelles, certes plus éloignées du centre-bourg, mais s'inscrivant dans une enveloppe bâtie et formant un ensemble cohérent situés le long de la RD 401 et du côté opposé par rapport aux parcelles des requérants, la délibération attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AM n° 85 et n° 81 en zone N. Quant aux parcelles cadastrées AH nos 4 à 7, 9, 12, 14, 15, 26, 28, 29, 37, 41, 42, 44, 52, 54, 56, 57 : 31. L'axe 1 du PADD vise un urbanisme durable, respectueux du cadre de vie et prévoit pour cela de prendre en compte et préserver les ressources naturelles, facteur d'attractivité, de valoriser les paysages emblématiques et de promouvoir un urbanisme plus qualitatif, moins expansif. Il vise à maîtriser l'étalement urbain et la dispersion du développement en privilégiant le renouvellement urbain et l'urbanisation dans les centralités, à modérer la consommation foncière d'espaces agricoles, naturels et forestiers, en réduisant la consommation foncière à des fins résidentielles de 50 %, à renforcer les centralités et les aménités urbaines en favorisant un urbanisme multifonctionnel et à limiter les besoins de mobilités en densifiant les espaces urbains et en favorisant le développement au plus près des pôles de services. Par ailleurs, le rapport de présentation précise que l'ensemble formé par les parcelles cadastrées AH nos 4 à 7, 9, 12, 14, 15, 26, 28, 29, 37, 41, 42, 44, 52, 54, 56, 57 constitue un secteur d'habitat diffus éloigné du bourg, reclassé en zone naturelle. Il ressort en effet des pièces du dossier que cet ensemble est situé au sud de la route départementale 150, dans le prolongement d'un lotissement, à l'Est du village, à 2 km environ de son centre, et s'ouvre à l'Ouest, au Sud ainsi qu'à l'Est, sur un vaste espace naturel incluant des zones agricoles. Si les parcelles litigieuses sont majoritairement construites, elles ont, ainsi que précisé, une superficie importante et sont comprises dans un secteur d'habitat diffus localisé en lisière d'une zone naturelle et ne constituent ainsi pas une dent creuse. Le classement en zone N de ces parcelles, situées en bordure d'un vaste secteur naturel, concourt dès lors à la satisfaction des objectifs que se sont donnés les auteurs de ce PLUI de permettre un développement urbain maîtrisé par une modération de la consommation de l'espace foncier et de l'étalement urbain, tout en préservant un équilibre entre les zones à densifier et les espaces naturels à protéger. Dans ces conditions, eu égard au parti d'urbanisme retenu et aux caractéristiques des parcelles et du secteur dans lequel elles s'insèrent, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du PLUI ont classé les parcelles cadastrées AH nos 4 à 7, 9, 12, 14, 15, 26, 28, 29, 37, 41, 42, 44, 52, 54, 56, 57 en zone naturelle. Quant à la parcelle cadastrée AL n° 16 : 32. Les requérants soutiennent que le classement en zone N de la parcelle cadastrée AL n° 16 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est située en plein cœur de la partie agglomérée d'Herm, au milieu de terrains bâtis et en dehors d'une zone présentant un risque incendie, de sorte qu'elle aurait dû être classée en zone AU. Il ressort cependant du rapport de présentation que ce terrain communal situé au cœur de l'enveloppe urbaine a été pour partie reclassé en zone naturelle dans l'attente de clarifier le projet à long terme. Cette parcelle d'une superficie de 4,8 hectares relève de plusieurs zonages : sa partie sud et la bande de clôture Ouest et Nord sont classées en zone naturelle, sa partie centrale est classée en zone NE correspondant aux secteurs destinés aux équipements publics et enfin sa partie nord, accueillant des constructions, dont un bâtiment à protéger, est classée en zone UC. Cette parcelle se trouve en cœur de bourg, circonscrite par une enveloppe urbaine dense incluant une zone 1AU destinée à accueillir de l'habitat notamment collectif. Ainsi englobées, les parties classées en zone N et NE de la parcelle répondent toutefois à l'objectif du PADD d'intégrer des espaces de respiration mutualisés au sein des zones urbaines. Enfin, les requérants ne peuvent utilement soutenir que cette parcelle aurait dû être classée en zone à urbaniser, dès lors qu'il appartient seulement au juge administratif de vérifier que le classement retenu par l'autorité administrative est légal au regard des critères précités et non pas de se prononcer sur l'opportunité des choix effectués par les auteurs d'un plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, eu égard au parti d'urbanisme retenu et aux caractéristiques de la parcelle et du secteur dans lequel elle s'insère, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du PLUI tenant lieu de programme local de l'habitat ont classé une partie de la parcelle cadastrées AL n° 16 en zones N et NE. Quant à la parcelle cadastrée AL n° 40 : 33. Enfin, si les requérants soutiennent que dans un schéma de compensation, il eut également été " opportun " de classer la parcelle AL n° 40, qui abrite un terrain destiné aux activités sportives, en zone NE, destinée aux équipements publics, plutôt qu'en zone UC, il appartient seulement au juge administratif, ainsi que précisé, de vérifier que le classement retenu par l'autorité administrative est légal au regard des critères précités et non pas de se prononcer sur l'opportunité des choix effectués par les auteurs d'un plan local d'urbanisme. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. S'agissant du détournement de pouvoir : 34. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le classement en zone N de certaines parcelles est justifié par des motifs d'intérêt général, excluant tout détournement de pouvoir. Par suite, le moyen tiré de ce que ce classement ne viserait qu'à compenser l'ouverture à l'urbanisation d'autres parcelles qui n'aurait pas dû l'être et à assurer ainsi la compatibilité du PLUI tenant lieu de programme local de l'habitat avec le SCOT de sorte qu'il serait entaché d'un détournement de pouvoir, doit être écarté. 35. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération du Grand Dax, les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées, de même que celles présentées, en défense, par la communauté d'agglomération du Grand Dax tendant à ce qu'il soit, en cas de besoin, fait application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Sur frais liés au litige : 36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté d'agglomération, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demandent Mme F et M. C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du Grand Dax au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F et M. C est rejetée. Article 2 : Mme F et M. C verseront à la communauté d'agglomération du Grand Dax une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Dax tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, à M. D C et à la communauté d'agglomération du Grand Dax. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La rapporteure, Signé : M. B La présidente, Signé : S. PERDULa greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2001560_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel