TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2001560_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2020, M. B F, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Savoie d'autoriser le regroupement familial de son épouse dans un délai de trente jours ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que la décision :
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas apprécié le dossier au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et s'est estimé tenu de rejeter sa demande en raison de la présence de son épouse sur le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2020, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 3 février 2023, Mme E a lu son rapport.
Les parties ne sont pas présentes et ne sont pas représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, bénéficie d'une carte de résident valable du 30 mars 2017 au 29 mars 2027. Le 23 juin 2017, il a sollicité auprès de l'OFII le bénéfice du regroupement familial pour Mme C son épouse. Par une décision du 13 février 2020, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus. M. D demande l'annulation de cette décision dans le cadre de la présente instance.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". L'article L. 411-6 du même code alors applicable dispose que : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande en cas de présence irrégulière sur le territoire français du membre de la famille pour lequel la demande a été présentée. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En l'espèce, pour rejeter la demande de regroupement familial formulée par M. D au profit de son épouse, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur le fait que son épouse résidait déjà sur le territoire français au moment de l'introduction de sa demande, qu'elle avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 juillet 2015 et que sa demande comportait l'adresse de son épouse en Tunisie ce qui était de nature à tromper l'administration et constituait un détournement de la procédure.
5. Il est constant qu'à la date de la décision en litige l'épouse de M. D séjournait irrégulièrement sur le territoire français. Ainsi, elle se trouvait au nombre des personnes pouvant être exclues du bénéfice d'une mesure de regroupement familial en application de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet a indiqué dans sa décision que la naissance des enfants sur le territoire français ne suffisait pas à déroger à cette règle. Le préfet a regardé l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressé avant de lui refuser ladite autorisation. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement, sans erreur de droit, rejeter la demande de regroupement familial présentée au profit de Mme D.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " () Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la compatriote que M. D a épousée le 18 mars 2017 et pour laquelle il demande le bénéfice du regroupement familial a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 mai 2015 et s'est malgré tout maintenue sur le territoire. Ils ont eu un premier enfant, né en France le 15 mars 2018. Le 17 mai 2018, le préfet de la Haute-Savoie a refusé une première demande de regroupement familial au motif que son épouse séjournait irrégulièrement en France et qu'il avait déclaré frauduleusement qu'elle vivait en Tunisie. Lors de sa seconde demande, il a également donné une adresse en Tunisie et n'a pas signalé son erreur aux services de la préfecture quand il a été contacté pour clarifier la présence ou non de son fils sur le territoire. La décision attaquée n'a pas pour objet de séparer M. D de son épouse dès lors qu'elle réside sur le territoire français. Aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'une nouvelle demande de regroupement familial soit déposée après que Mme D ait regagné son pays d'origine. Dans ces conditions, et bien que M. D bénéficie de ressources suffisantes et d'un logement, en refusant d'accorder à l'épouse de M. D le bénéfice du regroupement familial, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles la mesure a été prise. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. M. D se prévaut de la naissance de ses deux fils sur le territoire, Adam né le 15 mars 2018, et Lyed né le 17 octobre 2019 et indique que ceux-ci aurait besoin de sa présence et que sa femme n'est pas retournée en Tunisie à cause de problème de santé de son fils puis qu'enceinte il lui était préjudiciable d'être éloigné de son époux. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas d'établir que M. D serait dans l'impossibilité d'accompagner ou de rendre visite à son épouse et à leurs enfants en Tunisie pendant l'examen d'une nouvelle demande de regroupement familial. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, qui n'a pas pour effet de séparer durablement les enfants de l'un de leurs parents, aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
11. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
E. E
La présidente,
D. JOURDAN
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2001560_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel