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TA63 · Chambre 2 — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001560_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 8 septembre 2020 et le 1er mars 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2020 par lequel le maire de Clermont-Ferrand lui interdit le fonctionnement d'un poêle à bois au sein du corps de son bâtiment situé au 2, rue Blaise Pascal ; 2°) d'annuler la décision portant rejet implicite de son recours gracieux, reçu le 14 mai 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'existence d'une pollution atmosphérique de nature à provoquer des nuisances olfactives excessives pour le voisinage n'est pas établie ; en particulier, la pétition et le rapport d'enquête sur lesquels le maire de Clermont-Ferrand s'est fondé sont insuffisants ; le rapport d'enquête a été établi de façon non contradictoire et ne lui a pas été communiqué malgré sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi conclut au rejet de la requête et la mise à la charge de M. A de la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - le moyen n'est pas fondé. Par une ordonnance du 10 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2022. Des mémoires, non communiqués, ont été enregistrés le 13 avril 2023 pour la commune de Clermont-Ferrand, et le 24 avril 2023 pour M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Trimouille ; - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ; - les observations de M. A et de Me Martins Da Silva, avocate de la commune de Clermont-Ferrand. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'un corps de bâtiment sis 2 rue Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. Il a fait installer un poêle à bois dans un appartement, situé dans ce bâtiment, qu'il donne en location. Le 4 février 2019, la commune de Clermont-Ferrand a été saisie par une voisine, résidant au 3ème et dernier étage d'un immeuble sis rue Savaron, en raison des fumées et des odeurs dégagées par une cheminée située à proximité. Le 9 février 2019, un inspecteur de salubrité du service d'hygiène et de prévention de la commune de Clermont-Ferrand s'est rendu sur place pour constater les nuisances alléguées et a établi un rapport. Une pétition en date du 7 février 2019 a été signée, et adressée à la commune, par treize voisins se plaignant des fumées émanant d'un conduit de cheminée situé sur le toit du corps de bâtiment sis 2 rue Blaise Pascal. Le maire de la commune de Clermont-Ferrand a, les 25 février 2019 et 22 mai 2019, mis en demeure M. A de prendre toutes mesures pour supprimer la gêne occasionnée par les fumées et les odeurs provenant du poêle à bois ainsi que pour supprimer tout risque d'intoxication pour son locataire. Par des courriers en date des 20 mars 2019 et 22 juin 2019, M. A a contesté la mauvaise évacuation des fumées et a indiqué que le poêle à bois était correctement installé. Par un arrêté du 5 mars 2020, le maire a interdit le fonctionnement du poêle à bois installé dans le corps de bâtiment sis 2 rue Blaise Pascal. M. A a formé un recours gracieux contre cet arrêté, reçu en mairie le 14 mai 2020. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2020 et de la décision implicite du 14 juillet 2020 née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée dispose : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". L'article 2 de cette ordonnance dispose : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire. 4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Il ressort d'une fiche " main courante " établie le 9 mars 2020 par les services de police municipale de Clermont-Ferrand que, le même jour, M. A a refusé de réceptionner le pli contenant la notification de l'arrêté en litige et qu'il a toutefois indiqué aux agents avoir pris connaissance de cet arrêté, affiché dans les locaux de l'immeuble sis 2 rue Blaise Pascal, de sorte que le délai de recours a commencé à courir à compter de cette date. En application des dispositions précitées de l'ordonnance du 25 mars 2020, le délai de recours de deux mois, qui aurait dû expirer le 10 mai 2020 par application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, soit pendant la période mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020, a été prolongé, en vertu de l'article 2 de ce texte, jusqu'au 25 août 2020. Le requérant a introduit un recours gracieux par un courrier réceptionné par les services de la commune le 14 mai 2020, soit avant l'expiration du délai. Ce recours gracieux a ainsi prorogé une nouvelle fois le délai de recours. En l'absence de décision expresse, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 14 juillet 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et le maire ne l'allègue pas, que cette demande aurait fait l'objet d'un accusé de réception comportant les informations prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration reproduites ci-dessus. Il s'ensuit que la requête, enregistrée à la date du 8 septembre 2020, a été présentée dans le délai raisonnable d'un an qui a commencé à courir au plus tôt à compter du 14 juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale () ". Aux termes de l'article L. 2212-2 de ce code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que () les troubles de voisinage () et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique () ". Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une mesure prise en vertu des pouvoirs de police que le maire tient de ces dispositions, de vérifier qu'elle est justifiée par la nécessité de prévenir ou faire cesser un trouble à l'ordre public et de contrôler son caractère proportionné en tenant compte de ses conséquences pour les personnes dont elle affecte la situation, en particulier lorsqu'elle apporte une restriction à l'exercice de droits. 7. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs personnes résidant rue Savaron se sont plaintes de nuisances olfactives du fait du fonctionnement du poêle à bois installé par M. A. Toutefois, ni le rapport de l'inspecteur de salubrité, dont l'intervention a d'ailleurs été réalisée sans que M. A en soit informé, qui se borne à constater " une odeur caractéristique de feu de bois dans les communs de l'immeuble " sans en préciser l'intensité, ni les photographies produites au dossier, sur lesquelles figure la cheminée située à plusieurs mètres des immeubles voisins et dont s'échappe une quantité de fumée n'apparaissant pas anormale, ne démontrent que les nuisances excèdent, par leur intensité, les inconvénients normaux du voisinage en centre-ville. Par suite, M. A est fondé à soutenir que les troubles à la tranquillité publique que la mesure en litige a pour objectif de faire cesser ne sont pas établis. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Clermont-Ferrand une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, alors que M. A n'a pas eu recours aux services d'un conseil et ne justifie pas des frais qu'il aurait engagés dans le cadre de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 mars 2020 par lequel le maire de Clermont-Ferrand a interdit l'utilisation du poêle à bois installé dans le logement appartenant à M. A au 2 rue Blaise Pascal à Clermont-Ferrand, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Clermont-Ferrand. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, C. TRIMOUILLE La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2001560_20230511
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