TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001561_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2020, Mme G H, représentée par Me Régent, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 7 février 2020 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut d'examen au regard de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour en France est insuffisamment motivée ; - l'interdiction de retour en France méconnaît les dispositions du III de l'article L. 513-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant assignation à résidence méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Boezec, substituant Me Régent, avocate du requérant. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, ressortissante arménienne née en 1986, déclare être entrée en France le 10 mars 2014 avec son époux. Mme et M. H sont les parents des jeunes C, F et B H, nés à Nantes respectivement les 26 janvier 2015, 11 novembre 2016 et 31 mars 2018. Mme H a présenté une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 20 novembre 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 7 mai 2015. Le 7 juillet 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée le 2 décembre 2015 par le tribunal administratif de Nantes. Le 10 février 2016, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Le 21 novembre 2016, le préfet a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter la France. Le tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions le 16 juin 2017. En exécution de ce jugement, le préfet de la Loire-Atlantique a réexaminé la situation de la requérante et, par décisions du 24 mai 2018, a de nouveau rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter la France. Le tribunal administratif de Nantes a confirmé la légalité de ces décisions par jugement du 26 février 2019. Le 27 mars 2019, Mme H a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêtés du 7 février 2020, dont Mme H demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il a été statué, selon la procédure prévue au III de l'article L. 512 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les conclusions de la requête de Mme H dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français, par jugement en date du 14 février 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal, qui a renvoyé les conclusions dirigées contre le refus de séjour devant une formation collégiale du tribunal, seule compétente pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / () ". 3. D'une part, Mme H, qui n'a pas, depuis l'année 2017, sollicité de titre de séjour en raison de son état de santé, fait valoir qu'elle souffre de troubles psychologiques et psychiatriques importants consécutifs aux agressions dont elle aurait été victime en Russie. En tout état de cause, s'il est probable, à la lecture des documents produits par la requérante, dont la plupart sont toutefois anciens, que son état de santé nécessitait toujours, à la date de la décision attaquée, une prise en charge médicale, ces documents ne suffisent pas à établir que le défaut de cette prise en charge serait susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, telles que le risque suicidaire dont elle fait état. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a rendu le 21 décembre 2017 un avis défavorable sur la demande de titre de séjour pour raison de santé antérieurement présentée par l'intéressée, a indiqué que le défaut d'un traitement approprié ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'autoriser le séjour en France de la requérante aurait pour effet de la séparer des membres de sa famille, alors que son époux, également de nationalité arménienne, fait aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire prononcée par le préfet de la Loire-Atlantique, et qu'aucune circonstance n'est de nature à faire obstacle à ce que les enfants accompagnent leurs parents hors du territoire français. Enfin, Mme H, si elle est présente en France depuis l'année 2014, n'a jamais été autorisée à se maintenir durablement sur le territoire, son séjour régulier résultant seulement de sa situation de demandeuse d'asile, et elle n'est pas dépourvue d'attaches en Arménie où résident ses parents d'après son courrier de demande de titre de séjour, et dont elle et son époux sont tous deux originaires. Dès lors, compte tenu de ces éléments caractérisant la situation personnelle de Mme H, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas non plus par des motifs exceptionnels. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. / () ". 5. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme H à la date de la décision attaquée, elle n'est pas fondée à prétendre que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ouvraient droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Compte tenu de cette durée et de ces conditions, comme de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle en France à la même date, qui ont été évoquées au point 3 ci-dessus, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, compte tenu des buts poursuivis par cette décision. Dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, la décision attaquée n'ayant ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de A H de leur père, et en l'absence de circonstances faisant obstacle à l'installation de ces jeunes enfants en Arménie, pays dont l'ensemble des membres de la famille a la nationalité, cette décision n'est pas de nature à méconnaître l'intérêt supérieur des enfants. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit par suite être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour attaquée. En conséquence, il ne saurait être fait droit ni aux conclusions à fin d'injonction ni à la demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qu'il présente. D É C I D E: Article 1er : La requête de Mme H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G H, à Me Régent et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. D de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, C. ELe président, A. D DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2001561_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel