TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001561_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2020, Mme C A née B E, représentée par Me Voisin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié un constat de non décence du logement dont elle est propriétaire et qu'elle propose à la location, et a prononcé la conservation de l'aide au logement sociale (ALS), ensemble la décision du 18 juin 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours formé le 26 décembre 2019 contre ladite décision ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques de lui verser l'allocation de logement sociale conservée depuis le 22 novembre 2019 jusqu'au jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques de reprendre les versements de l'allocation de logement sociale ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d'illégalité dès lors que le logement concerné répond bien aux normes de décence. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 octobre 2020. Par un courrier du 21 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge administratif pour se prononcer sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 novembre 2019 en tant qu'elle porte sur une allocation de logement sociale, qui relève de la compétence du juge judiciaire en vertu de l'article 23 de l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 dès lors que la décision relative à cette allocation est antérieure au 1er janvier 2020. Par des observations en réponse au moyen relevé d'office par le tribunal, enregistrées le 24 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques fait valoir que la décision de la commission de recours amiable du 18 juin 2020 s'est substituée à la décision initiale et relève donc de la compétence du juge administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme D a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision du 22 novembre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a prononcé la conservation de l'aide au logement sociale d'un montant de 172 euros suite à la constatation de la non-décence du logement dont elle est propriétaire et qu'elle propose à la location, après un rapport établi le 21 octobre 2019 par la société Urbanis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ". Aux termes de l'article L. 822-9 du même code : " Pour ouvrir droit à une aide personnelle au logement, le logement doit répondre à des exigences de décence définies en application des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. () ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " Lorsque l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, l'allocation de logement est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire. / L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l'allocation de logement conservée lui soit versée. / Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail. ". Aux termes de l'article R. 822-24 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit répondre aux caractéristiques de décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Il résulte de l'instruction que la requérante est propriétaire d'un logement, situé à Bayonne, qu'elle propose à la location et pour lequel elle perçoit l'allocation de logement sociale. Par un rapport émis le 21 octobre 2019, la société Urbanis, mandatée par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, a conclu à la non-décence du logement de Mme A en raison de l'absence d'ouverture sur l'extérieur dans la pièce de vie principale, l'absence de ventilation mécanique contrôlée permettant à l'air vicié de s'évacuer correctement, et de la non-conformité de l'installation électrique. Par une décision du 22 novembre 2019, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a notifié à Mme A la conservation de l'allocation de logement social jusqu'à la mise en conformité du logement, à laquelle la requérante est tenue de procéder avant le 31 mai 2021. 5. La requérante conteste le constat de non-décence de son logement émis par la société Urbanis le 21 octobre 2019 et soutient que son logement répond aux caractéristiques de décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. Néanmoins, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir contesté devant le juge judiciaire les conclusions dudit constat sur lequel se fonde la décision attaquée, elle n'établit pas que la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques aurait commis une illégalité en prononçant la conservation de l'allocation litigieuse. Il résulte des dispositions de l'article L843-1 du code de la construction et de l'habitation que la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, dès lors qu'elle a constaté que le logement de Mme A ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9 du même code, est fondée à conserver l'allocation de logement social perçue par cette dernière. 6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a confirmé la conservation de l'allocation de logement sociale, de sorte que les conclusions qu'elle présente à cette fin doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques de lui verser l'allocation de logement sociale conservée depuis le 22 novembre 2019 et de reprendre les versements de cette allocation doivent être rejetées. Sur les frais d'instance et les dépens : 8. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, les frais de procès exposés par la requérante ainsi que les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C A née B E, à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé : A. STRZALKOWSKA
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2001561_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel