TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA13 · 4ème Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2001561_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 2 mai 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions présentées par les associations Agir pour la Crau, Nature et citoyenneté Crau-Camargue-Alpilles (NACICCA) et France Nature Environnement Bouches-du-Rhône (FNE 13) représentées par Me Victoria, aux fins d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le maire de Saint-Martin de Crau a délivré à la Société Logiprest un permis de construire une plate-forme logistique composée de deux entrepôts sur le territoire de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la société Logiprest, représentée par Me Illouz, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal condamne les associations Agir pour la Crau, NACICCA et FNE 13 à une somme de 10 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce qu'il mette à leur charge une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les vices constatés par le jugement avant dire droit sont régularisés par l'arrêté de permis de construire modificatif délivré le 3 mai 2021 ;
- elle fait l'objet de recours systématiques de la part des associations requérantes qui n'ont pas intérêt à agir dans ces litiges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la commune de Saint-Martin de Crau, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des associations requérantes une somme de 5 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le permis de construire modificatif du 3 mai 2021 régularise le permis de construire du 18 décembre 2019.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me Victoria, représentant les associations Agir pour la Crau, Nature et citoyenneté Crau-Camargue-Alpilles (NACICCA) et France Nature Environnement Bouches-du-Rhône (FNE 13), les observations de Me Daimallah, représentant la commune de Saint-Martin de Crau et les observations de Me Illouz, représentant la SARL Logiprest.
Des notes en délibéré, présentées pour la commune de Saint-Martin de Crau et la SARL Logiprest ont été enregistrées les 26 et 29 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 décembre 2019, le maire de Saint-Martin de Crau a délivré à la Société Logiprest un permis de construire une plate-forme logistique composée de deux entrepôts sur le territoire de la commune. Par jugement avant dire droit du 2 mai 2023, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions en annulation présentées par les associations requérantes aux motifs que le projet méconnait les articles UE 6 et 7 du règlement du PLU relatifs à la plantation d'arbres sur les espaces libres et les aires de stationnement.
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
3. Lorsque le juge est saisi de conclusions en annulation contre une autorisation d'urbanisme ou une délibération approuvant un plan local d'urbanisme constate qu'un ou plusieurs moyens est fondé, il peut après s'être assuré que le vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé et que les autres moyens sont infondés surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation.
4. Aux termes de l'article UE 6 du règlement du PLU : " () 2/ Espaces de pleine terre : en zone UE : La surface des espaces libres doit représenter au moins 10% de la surface du terrain. () Ces espaces libres devront comporter au moins un arbre de haute tige pour 50 m² de surface. (). 3/ Aires de stationnement : Les aires de stationnement devront être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité) et seront plantées à raison d'au moins un arbre à haute tige pour 3 emplacements. (.). ". Aux termes de l'article UE 7 du même règlement : " Espaces libres ou Espaces en pleine terre : Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l'emprise au sol des constructions ou par tout autre aménagement entrainant une imperméabilisation des sols sur lesquels il a été réalisé (aire de stationnement, aménagements de voirie ou d'accès). Ces espaces de pleine terre sont non bâtis ni en surface ni en sous-sol, permettant la libre infiltration des eaux pluviales. Ils peuvent être aménagés en espaces verts (pelouse, plantation) mais aussi en allée de jardin piétonne perméable, non dallée ou cimentée ".
5. En l'espèce, la commune de Saint-Martin de Crau se prévaut d'un permis de construire modificatif du 3 mai 2021, antérieur au jugement avant dire droit, régularisant les vices du permis de construire du 18 décembre 2019 constatés par le tribunal. Il résulte des pièces produites et notamment du plan de masse de ce permis de construire modificatif ainsi que du tableau de comparaison des surfaces joint au dossier de demande que les espaces libres représentent 52 604 m² ce qui implique la présence de 1 053 arbres. Les places de stationnement doivent être elles aussi plantées à hauteur d'un arbre pour trois places. En l'espèce, les 811 places de stationnement nécessitent la présence de 271 arbres là où le projet en prévoit 272. Les vices ont ainsi été effectivement régularisés par ce permis modificatif du 3 mai 2021.
6. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée, par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale. En revanche, la seule circonstance que le vice dont est affectée l'autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme qui n'est plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d'annulation, après l'expiration du délai imparti aux intéressés pour notifier la mesure de régularisation, est insusceptible, par elle-même, d'entraîner une telle régularisation et de justifier le rejet de la demande.
7. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, et dans un souci de bonne administration de la justice, le permis de construire modificatif du 3 mai 2021, dont l'existence n'a pas été porté à la connaissance de la juridiction en temps utile, doit être regardé comme un permis régularisant les vices constatés par le tribunal, nonobstant la circonstance qu'il ait été pris antérieurement au jugement avant dire droit.
8. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par les associations requérantes doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
10. Les conclusions de la société Logiprest tendant à ce que le tribunal inflige aux associations requérantes une amende pour recours abusif, laquelle relève du pouvoir propre du juge, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des associations Agir pour la Crau, Nature et citoyenneté La Crau les Alpilles et France Nature Environnement Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 par la commune de Saint-Martin-de-Crau et par la société Logiprest sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Logiprest sur le fondement de l'article
R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Agir pour la Crau, à l'association Nature et citoyenneté La Crau les Alpilles, à l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, à la société Logiprest et à la commune de Saint-Martin-de-Crau.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE Le greffier
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1315 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001561_20240115
Données disponibles
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