TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001563_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2020, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté du 18 février 2020, notifié le 2 mars 2020, par lequel le ministre de l'intérieur a refusé de prendre en charge ses frais de changement de résidence ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- il a quitté en 2018 la compagnie de CRS 1 de Vélizy-Villacoublay pour être affecté au commissariat de police de Clamart et que compte tenu de la faible distance kilométrique entre ces deux lieux d'exercice, il n'a pas changé de domicile ;
- il a été muté en 2020, à sa demande, au commissariat de police de Rennes, il a dû changer de région et de domicile engageant ainsi des frais de déménagement ;
- il n'a jamais bénéficié des droits de prise en charge des frais de changement de résidence depuis son entrée dans la police nationale en 2009.
Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de prendre en charge
les frais de changement de résidence du requérant dès lors qu'il ne remplissait pas la durée règlementaire de cinq années dans sa précédente résidence administrative, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 19 du décret n°90-437 du 28 mai 1990 ;
- la circonstance que le requérant n'aurait pas pu bénéficier de la prise en charge de ses frais de changements de résidence lors de ses précédentes mobilités est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- et les conclusions de M. Le Roux rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, gardien de la paix, est entré dans la police nationale en 2009. Il a notamment exercé ses fonctions au sein de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité à Vélizy-Villacoublay, puis, il a été muté à compter du 1er septembre 2018 au sein de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne à Clamart. Par un arrêté en date du 18 février 2020, notifié le 2 mars 2020, le ministre de l'intérieur a, d'une part, muté M. C à sa demande au sein de la circonscription de sécurité publique de Rennes à compter du 1er mars 2020 et, d'autre part, refusé de prendre en charge ses frais de changement de résidence au motif que la condition d'ancienneté de résidence n'était pas satisfaite. Par la présente requête, M. C sollicite l'annulation de ce refus de prise en charge des frais de changement de résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 19 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés : " Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif : / 1° A une mutation demandée par un fonctionnaire qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation dans le corps ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu dans les cas prévus au 3° de l'article 18 du présent décret. / Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, il n'est pas tenu compte des précédents changements de résidence administrative non indemnisés et des précédentes mutations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 18 du présent décret. ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'avant d'être muté au sein de la circonscription de sécurité publique de Rennes M. C est resté 18 mois, du 1er septembre 2018 au
1er mars 2020, au sein de la préfecture de police à Clamart de sorte qu'il ne justifiait pas d'une période de cinq années effectuées dans sa précédente résidence administrative. En tout état de cause, le requérant, en se bornant à soutenir qu'il a été privé du versement de cette indemnité n'établit pas qu'il remplissait toutes les conditions prévues par les dispositions précitées. Par ailleurs, la circonstance que M. C n'a jamais bénéficié de l'indemnité de changement de résidence lors de ses précédentes mobilités est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Ainsi, M. C ne remplissant pas la condition de durée de cinq années dans sa précédente résidence administrative, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 19 du décret du 28 mai 1990 que le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer une indemnité de changement de résidence au titre de sa nouvelle affectation.
4. Par suite, les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
Le rapporteur,
signé
Y. B
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2001563_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel