TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2001570_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2020, M. B A, représenté par Me Wolf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui lui ont été réclamés au titre des années 2012, 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les propositions de rectification qui ne détaillent pas le montant des dépenses personnelles rattachées à chaque année civile, sont insuffisamment motivées ; la proposition de rectification jointe à celle qui lui a été adressée n'apporte pas plus de précisions.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue de la vérification de comptabilité de la SAS A dont M. A est le président et l'unique associé, l'administration a réintégré dans les résultats de la société des recettes non déclarées et des dépenses personnelles du gérant, réputées distribuées entre les mains de ce dernier sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, au titre des années 2012, 2013 et 2014. La réclamation présentée le 28 décembre 2019 par M. A a été rejetée par une décision du 8 janvier 2020. Il demande dans la présente instance la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mis à sa charge au titre de ces trois années.
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () " Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.
3. La proposition de rectification du 13 août 2015 relative aux années 2012 et 2013, et celle du 10 décembre 2015 relative à l'année 2014, adressées à M. A, indiquent la catégorie d'imposition ainsi que le fondement légal retenu et le montant des rehaussements pour chacune des années concernées. Les motifs des rehaussements sont énoncés dans le document lui-même et détaillés dans la proposition de rectification du 13 août 2015 envoyée à la société vérifiée à laquelle les deux propositions de rectifications reçues par M. A se réfèrent. Les exercices de la société étant clos le 31 mai 2013 et le 31 mai 2014, les propositions de rectifications reprennent les rappels et rehaussements notifiés à la société pour chacun des exercices vérifiés et déterminent pour chaque année civile le montant distribué au contribuable. Contrairement à ce que soutient ce dernier, il disposait dans les deux propositions de rectification à son nom et dans celle adressée à la société, jointe à ces deux courriers, des motifs et des montants des rehaussements envisagés au titre des trois années concernées et pouvait ainsi présenter des observations utiles en réponse. Il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que les propositions de rectifications qui lui ont été adressées le 13 août et le 10 décembre 2015 étaient insuffisamment motivées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022.
Le rapporteur,
C. C
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2001570_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel