TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001570_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 2 juin 2020, Mme B A, représentée par Me Beguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Mayenne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité " d'étranger malade " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2020 et 4 juin 2020, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2019. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 9 février 1965, est entrée en France le 15 octobre 2015 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre 2016. Par un arrêté du 10 février 2017, le préfet de la Mayenne lui a refusé le séjour en France, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé l'Albanie comme pays de destination. Par un jugement du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision fixant le pays de renvoi. Le 26 avril 2017, le préfet de la Mayenne a pris à son encontre un nouvel arrêté portant refus de séjour, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes rendu le 20 septembre 2017. Le 23 février 2018, Mme A a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture de Mayenne en vue d'y déposer une demande de titre de séjour et a été convoquée par cette administration le 6 avril 2018. Par un arrêté du 28 août 2018, le préfet de la Mayenne a refusé de lui accorder une protection contre une mesure d'éloignement sur le fondement du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans statuer expressément sur sa demande de titre de séjour. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Mayenne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 3 février 2020 notifié à la préfecture de la Mayenne le 5 février suivant, Mme A a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision attaquée. Par courrier du 21 février 2020 adressé par courriel à l'avocate de la requérante, le préfet de la Mayenne a répondu à cette demande. Il résulte de ce dernier courrier qui vise notamment le 10° de l'article L. 511-4 et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que dans la mesure où l'intéressé faisait l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet de la Mayenne n'a pas instruit sa demande comme une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais comme une demande de protection contre ladite mesure d'éloignement. Ce courrier motivant de manière suffisamment précise et circonstanciée le refus du préfet d'instruire la demande de titre de séjour de Mme A, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il résulte de la motivation de la décision attaquée que le préfet n'a pas instruit la demande de titre de séjour de Mme A sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a considéré que celle-ci devait être regardée comme une mesure de protection contre une mesure d'éloignement et l'a instruite sur le fondement du 10° de l'article L. 511-4 du même code. Mme A, qui se borne à invoquer l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne conteste pas utilement le bien-fondé de cette décision eu égard à ses motifs. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Beguin et au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le rapporteur, P-E. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2001570_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel