TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001571_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2020, complétée le 9 octobre 2020, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cantal ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de l'ordre de 25%, laissant à sa charge la somme de 325,66 euros correspondant à un indu de prime d'activité ; 2°) de lui accorder des délais de paiement. Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité financière de rembourser le solde de cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2021, la caisse d'allocations familiales du Cantal conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle a déjà pris en compte la situation financière de Mme C en lui accordant une remise partielle de 25% ; - elle ne s'oppose pas à la mise en place d'un échéancier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme D a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié de la prime d'activité à compter du mois de janvier 2016. A la suite d'une déclaration de situation, dans laquelle elle indique vivre maritalement avec M. A depuis le 1er octobre 2019, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Cantal lui a notifié le 20 janvier 2020 un indu de prime d'activité d'un montant de 581,22 euros pour la période d'octobre à décembre 2019. Le 13 mai 2020, Mme C a sollicité une remise gracieuse du solde de sa dette, soit 434,22 euros, et un allongement du délai de paiement. Par une décision du 9 juillet 2020, la CAF du Cantal lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime d'activité à hauteur de 25%, laissant à sa charge la somme de 325,66 euros. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Et aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme C a pour origine un changement de sa situation familiale entrainant une rectification de ses ressources trimestrielles sur la période d'octobre à décembre 2019. Il ne résulte pas des éléments produits que la bonne foi de l'intéressée devrait être remise en cause, ainsi que l'a d'ailleurs estimé la CAF du Cantal en procédant à une remise partielle de sa dette. 5. L'indu de prime d'activité restant à la charge de l'intéressée est de 289,66 euros. Il n'est pas contesté que Mme C, qui vit avec son fils de 25 ans, est en concubinage avec M. A depuis le 1er octobre 2019, lequel perçoit un salaire d'environ 1 500 euros par mois, que Mme C est bénéficiaire de l'allocation chômage à hauteur de 1 000 euros par mois, et que le montant de ses charges mensuelles s'élève à environ 720 euros. Eu égard tant à la situation familiale de l'intéressée qu'aux montants des ressources et des charges mentionnées dans ses écritures, la requérante ne saurait être regardée comme étant dans une situation de précarité telle que l'indu laissé à sa charge excéderait ses capacités contributives. En outre, la CAF du Cantal a accordé à l'intéressée une remise de sa dette de 25% ainsi qu'un échelonnement du remboursement de sa dette à concurrence de la somme de 49 euros par mois. Par suite, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 2020 en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette. 6. Il appartient à Mme C, si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle demande d'échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la CAF du Cantal. En tout état de cause, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ni d'accorder des délais supplémentaires de paiement. Par suite, la demande de Mme C tendant à ce qu'il lui soit accordée des délais supplémentaires de paiement ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales du Cantal. Rendu public par mise à disposition le 15 décembre 2022. La présidente, S. D La greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2001571_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel