TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 1ère Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001577_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2020, M. C B, représenté par Me Tenier, demande au tribunal : 1°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice, à lui verser la somme de 3 000 euros en raison de son préjudice subi du fait de la réalisation d'une fouille intégrale le 25 mars 2019 ; 2°) de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la fouille intégrale dont il a fait l'objet le 25 mars 2019, réalisée en méconnaissance des critères de subsidiarité, de nécessité et de proportionnalité prévus par l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, est constitutive d'une faute de l'État de nature à engager sa responsabilité ; - il a subi un préjudice moral qu'il évalue à 3 000 euros. Une mise en demeure a été adressée le 17 juin 2021 au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Coirier, substituant Me Tenier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Rennes-Vézin-le-Coquet, déclare avoir fait l'objet le 25 mars 2019 d'une fouille intégrale réalisée avec violence à l'issue d'un parloir. Parallèlement au dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes le 31 juillet 2019, l'intéressé a formé auprès de la garde des sceaux, ministre de la justice, par un courrier notifié le 15 novembre 2019, une demande indemnitaire préalable d'un montant de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette fouille intégrale qu'il considère comme illégalement pratiquée. Sa demande ayant été implicitement rejetée, M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de ce préjudice. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dispose que : " () Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire ". Et, aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Enfin, selon l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 5. Par lettre du 17 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a été mis en demeure de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. 6. A l'appui de sa requête, M. B fait état de ce qu'il a fait l'objet d'une fouille intégrale le 25 mars 2019 au retour d'un parloir famille. Il indique avoir refusé d'effectuer une flexion, estimant que ce geste portait atteinte à sa dignité et souffrant par ailleurs d'un claquage à l'ischio-jambier droit, dont il justifie par la production d'un certificat médical du 26 mars 2019, l'empêchant de réaliser ce mouvement. Il aurait ensuite été conduit à titre préventif au quartier disciplinaire où, entravé, il aurait fait l'objet de violences de la part de cinq agents pénitentiaires qui l'auraient notamment maintenu de force sur un lit, bras droit tordu. Il ajoute que, par la suite, il aurait été laissé nu en cellule plusieurs dizaines de minutes. 7. Pour justifier des blessures qui lui auraient été causées par cette fouille, M. B produit quatre certificats médicaux des 29 mars, 1er avril, 1er octobre et 7 octobre 2019 dont il ressort qu'il a souffert d'une contusion de l'épaule droite avec une limitation de la mobilité de l'épaule dans tous les plans et douleur à la palpation à la face antérieure. Selon ces certificats, ces lésions sont compatibles avec les dires de l'intéressé et il a bénéficié pour ce motif d'une incapacité totale de travail de dix jours le 1er avril 2019. Une échographie réalisée le 1er octobre suivant a en outre mis en évidence une petite perforation à l'épaule droite. 8. S'il résulte de l'instruction que M. B a refusé la fouille et a tenu des propos outrageants à l'encontre du personnel pénitentiaire, le requérant fait valoir, d'une part, que le certificat médical du 26 mars 2019 démontre que la pathologie temporaire de sa cuisse droite ne lui permettait pas de fléchir complètement sa jambe et qu'il n'avait jusqu'alors jamais fait l'objet d'un compte rendu d'incident. 9. Le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas défendu dans le cadre de la présente instance, est réputé acquiescer aux faits tels que présentés par M. B et qui sont corroborés par les pièces qu'il produit. Aucun élément du dossier n'établit d'incidents antérieurs liés à des agissements de M. B en détention ou à des contacts qu'il aurait pu avoir avec des tiers. Aucun élément du dossier ne permet davantage de considérer que le risque d'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens était constitué. Dans ces conditions, le recours à une fouille intégrale, qui doit présenter un caractère subsidiaire, n'apparaît ni nécessaire ni proportionné. Par suite, en procédant à cette fouille, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne le préjudice : 10. Il résulte de l'instruction que la pratique de la fouille intégrale en cause a nécessairement causé un préjudice moral à M. B dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 500 euros. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 500 euros en réparation du préjudice résultant de la réalisation d'une fouille intégrale le 25 mars 2019. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La rapporteure, signé C. A Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2001577_20221209
Données disponibles
- Texte intégral