TA643ème chambre3ème chambreDésistement
TA64 · 3ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001580_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2020, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2020, par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde a rejeté sa réclamation préalable, adressée au comptable public, concernant le reste à payer de 57,78 euros sur le montant total de 1 043,55 euros réclamé sur le fondement du titre de perception émis le 28 novembre 2019. M. D, qui conteste la somme qui lui est encore réclamée, doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une inexactitude matérielle et n'est pas fondée dès lors que le montant réclamé est supérieur au montant de la prime d'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE) qu'il a perçu à tort et qu'il a déjà remboursé, s'élevant à 985,77 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, M. D déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; - le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ; - l'arrêté du 26 novembre 2004 modifié portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duchesne, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, professeur des écoles, était affecté durant l'année scolaire 2018- 2019 au collège La Hourquie à Morlaàs. En septembre 2019, alors qu'il était réaffecté dans un établissement du premier degré, il a perçu l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE), versée en faveur des personnels enseignants du second degré, d'un montant net de 985,77 euros. Le 28 novembre 2019, la rectrice de l'académie de Bordeaux a émis à son encontre un titre de perception d'un montant de 1 043,55 euros afin de recouvrer cette indemnité indûment perçue. A réception d'une première relance, M. D s'est acquitté de la somme nette indûment perçue de 985,77 euros. L'administration lui réclame le paiement du restant dû. L'intéressé, qui ne remet pas en cause l'existence d'un indu de rémunération, mais en conteste le montant, a formé une réclamation par courrier électronique le 11 juin 2020 auprès du comptable public. Le 9 juillet 2020, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde a rejeté sa demande, confirmant ainsi une dette subsistante de 57,78 euros. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, M. D déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. D du désistement de sa requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience publique du 19 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Lu en audience publique le 9 novembre 2022. La rapporteure, Signé : M. CLa présidente, Signé : S. PERDU La greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2001580_20221109
Données disponibles
- Texte intégral