TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2001580_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2020, M. D A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne lui a accordé une remise seulement partielle de sa dette d'allocation de logement sociale, laissant à sa charge la somme de 838,50 euros. Il soutient que l'erreur qui a donné lieu à l'indu litigieux a été commise par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le changement de situation de la concubine du requérant ne pouvait plus donner lieu à une neutralisation sur ses ressources annuelles, générant ainsi un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 118 euros ; - la commission de recours amiable n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en n'octroyant au requérant qu'une remise partielle de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : () L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 822-5 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. () ". Aux termes de l'article L. 822-6 du même code : " La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : () 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". Aux termes de l'article L. 823-5 du même code : " Les modalités d'ouverture et d'extinction des droits sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 841-2 du même code : " Les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement familiale ou de l'aide personnalisée au logement peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de logement sociale ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de sa demande d'allocation de logement sociale, Mme E, concubine du requérant, était connue des services de la caisse d'allocations familiales de la Creuse comme étant au chômage non indemnisé. Elle a, en conséquence, bénéficié d'une mesure de neutralisation des ressources ayant servi au calcul de ses droits. Toutefois, il ressort des pièces versées à la procédure, et notamment de la déclaration de ressources dûment remplie par la concubine du requérant, qu'elle percevait, au cours de la période en litige, des indemnités au titre de l'allocation de formation versée par Pôle emploi. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne, à qui la caisse d'allocations familiales de la Creuse a transféré le dossier de Mme E pour gérer le dossier du couple Degot-Colombier, a procédé à la régularisation de la situation de celle-ci, la perception de ces indemnités faisant obstacle à la mesure de neutralisation prévue par les dispositions de l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation. Enfin, s'il n'est pas contesté que l'indu en litige résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu mis à la charge du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocation familiales de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le magistrat désigné, N. C Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2001580_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel