TA356ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA35 · 6ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001581_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2020, M. C A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2019 par laquelle le directeur interdépartemental des routes Ouest (Dir Ouest) lui a notifié son coefficient final de modulation individuelle et sa dotation finale d'indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l'année 2018, en tant que cette décision lui attribue un coefficient de modulation individuelle (CMI) de 0.95, ensemble la décision du 5 février 2020 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ; 2°) d'enjoindre au directeur interdépartemental des routes Ouest de réviser son coefficient de modulation individuel au titre de l'année 2018. Il soutient que : - l'attribution d'un coefficient de modulation individuelle de 0.95 au titre de l'année 2018 n'est pas justifiée dès lors qu'en 2017 il était de 1.05 ; - les faits concernant son investissement dans ses fonctions sont erronés ; - des évènements relatifs à l'année 2019 sont mentionnés dans la décision du 5 février 2020 alors qu'il s'agit du CMI au titre de l'année 2018. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2020, la préfète d'Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État ; - l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les conclusions de M. Le Roux rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, technicien supérieur en chef du développement durable, exerçait en tant que chargé d'opération spécialisé dans le traitement de l'image au sein du service nationale d'ingénierie aéroportuaire. A compter du 1er mars 2018, il a intégré la direction interdépartementale des routes Ouest à un poste d'assistant de communication à la mission communication. Par une décision du 14 octobre 2019, le directeur interdépartemental des routes Ouest a fixé le montant de son indemnité spécifique de service au titre de l'année 2018, dont un coefficient de modulation individuelle de 0.95. Par un courrier du 12 décembre 2019, M. A a présenté un recours gracieux qui a été rejeté par courrier du 5 février 2020. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 14 octobre 2019 en tant qu'elle attribue un coefficient de modulation individuelle (CMI) de 0.95, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : " Les () techniciens supérieurs du développement durable, () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service () ". Aux termes de l'article 7 de ce décret alors en vigueur : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 23 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003, alors en vigueur : " Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes : () technicien supérieur en chef du développement durable - modulation individuelle par rapport au taux moyen : 90 (à) 110 % ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État alors en vigueur : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ". Aux termes de l'article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, sont des critères appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel ". 4. M. A soutient qu'en 2017, lorsqu'il exerçait au sein du service nationale d'ingénierie aéroportuaire en tant que chargé d'opération spécialisé dans le traitement de l'image, il bénéficiait d'un coefficient de 105% et qu'à la suite de son intégration à la direction interdépartementale des routes Ouest en 2018 son coefficient a baissé de 10% ce qui n'est pas justifié et n'est pas conforme à l'investissement dont il a fait preuve. Il indique également que des évènements liés à l'année 2019 ont été pris en compte dans l'attribution de son CMI au titre de l'année 2018. 5. Il ressort des pièces du dossier que si le coefficient de modulation individuelle de M. A est de 0.95 pour l'année 2018 alors qu'il était de 1,05 pour l'année 2017, cette circonstance est toutefois, en elle-même, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées alors que le taux est fixé chaque année au regard de la manière de servir de l'agent et que le taux litigieux de 0,95 a été établi dans l'amplitude de 0,90 à 1,10 prévue par l'arrêté du 25 août 2003. Au demeurant, la nature de cette indemnité ne confère pas un droit acquis à bénéficier d'un taux déterminé. 6. S'il est constant que M. A exerce de nouvelles fonctions et qu'il s'est investi avec sérieux dans l'exécution de ses nouvelles missions, il n'a toutefois pas atteint un niveau de maîtrise suffisant dans toutes les compétences professionnelles requises pour ce nouveau poste. Il ressort en effet des pièces du dossier, notamment du compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2018, que M. A n'a que partiellement atteint ses objectifs et que parmi les huit compétences professionnelles évaluées, trois sont au niveau " initié ", quatre au niveau " pratique " et seulement une est évaluée au niveau de " maitrise ". Ce compte rendu indique également un investissement hétérogène en fonction des missions exercées, notamment des réticences de M. A concernant la partie administrative liée à la rédaction et à la diffusion des supports de communication. Par ailleurs, si des faits intervenus postérieurement à la période de référence ne peuvent être pris en compte dans la détermination du CMI, la circonstance que la décision du 5 février 2020 ait mentionné des éléments issus de la réunion du 28 janvier 2019 est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors qu'ils confirment seulement l'investissement hétérogène dans l'exercice des missions du requérant. [0] 7. Dans ces conditions l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que le requérant avait une marge de progrès pour arriver à maitriser la totalité des compétences et connaissances professionnelles indispensables sur le poste d'assistant communication et, d'autre part, que son investissement concernant l'exécution de certaines de ses missions était à améliorer. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé G. B L'assesseur le plus ancien, signé Y. Moulinier Le greffier, signé J-M. RiaudLe greffier, P. Nom La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001581_20221020
Données disponibles
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