TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001582_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2020, M. E A, représenté par Me Lhomme, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2020 par lequel le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté lui a refusé l'autorisation d'exploiter des parcelles agricoles pour une superficie totale de 7 ha 64 a et 41 ca situées sur le territoire de la commune de Noidans-Le-Ferroux ;
2°) de constater l'existence de l'autorisation tacitement délivrée d'exploiter les parcelles pour lesquelles il a sollicité l'autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté du 3 mars 2020 est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- l'arrêté du 3 mars 2020 retire illégalement une décision d'autorisation d'exploitation ;
- l'arrêté du 3 mars 2020 est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G,
- et les conclusions de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un exploitant polyculture d'élevage d'une superficie de 160 hectares. Le 2 août 2019, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles agricoles pour une superficie totale de 7 ha 64 a et 41 ca situées sur le territoire de la commune de Noidans-le-Ferroux. Deux agriculteurs concurrents se sont également portés candidats à l'exploitation de ces parcelles. Par un arrêté du 3 mars 2020, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a rejeté la demande présentée par M. A. Le 13 août 2020, ce préfet a rejeté le recours gracieux présenté par M. A contre l'arrêté du 3 mars 2020. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mars 2020.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " I. - L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 () ". Le schéma directeur régional des structures agricoles de Franche-Comté a été approuvé, dans sa version alors en vigueur, par un arrêté du 23 décembre 2015 du préfet de la région Franche-Comté. Il prévoit en son article 3 que " les autorisations d'exploiter sont délivrées selon un ordre de priorité établi en prenant en compte : / la nature de l'opération, au regard des objectifs du contrôle des structures et des orientations définies par le présent schéma ; / l'intérêt économique, social et environnemental de l'opération, selon les critères définis à l'article 6 et, le cas échéant, application d'un coefficient de pondération " selon huit rangs de priorités.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative assure la publicité des demandes d'autorisation dont elle est saisie (). Elle () se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée ". Aux termes de l'article R. 331-6 du même code : " () II.- La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l'article L. 331-3-1 () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient au préfet, lorsque les projets de deux candidats relèvent du même type d'opérations parmi ceux que ces dispositions définissent pour fixer l'ordre des priorités, de déterminer au regard des critères que celles-ci prévoient si l'un d'eux peut néanmoins être regardé comme prioritaire. Si le préfet doit, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tenir compte, pour procéder à ce départage, de l'ensemble des critères prévus à cet effet par le schéma directeur, il n'est pas tenu, dans la motivation de sa décision, de se prononcer sur chacun de ces critères mais peut se borner à mentionner ceux qu'il estime pertinents et les éléments de fait correspondants.
5. Il ressort des pièces du dossier que, si l'arrêté du 3 mars 2020, qui vise les dispositions du code rural et de la pêche maritime ainsi que l'arrêté du 23 décembre 2015 approuvant le schéma directeur régional des exploitations agricoles, comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement, il se borne à indiquer que la candidature de M. A est " moins prioritaire par rapport à celle de ses concurrents au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles " sans se référer ni à un rang de priorité particulier du schéma directeur régional ni à des éléments de fait correspondants. Cette motivation, qui ne permet pas au pétitionnaire de vérifier l'ordre des priorités qui lui a été opposé, ne satisfait pas à l'obligation de motivation prévue par l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime cité au point 3. Dès lors, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a entaché son arrêté du 3 mars 2020 d'une insuffisance de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2020 attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le motif d'annulation retenu implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté de procéder au réexamen de la demande du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 3 mars 2020 du préfet de la région Bourgogne Franche-Comté est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté.
Copie, pour information, en sera adressée au GAEC des Cerisiers et à M. B F.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La présidente-rapporteure,
S. GL'assesseure la plus ancienne,
M. CLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2001582_20220922
Données disponibles
- Texte intégral