TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001584_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2020, M. A B, représenté par la AARPI THEMIS pris en la personne de Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 mai 2020 par laquelle le ministre de la justice a ordonné son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de le retirer du répertoire des détenus particulièrement signalés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable, la décision contestée faisant grief au requérant ; - la décision est entachée d'un vice de procédure car la décision de maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés n'a pas été précédée d'un avis de la commission des détenus particulièrement signalés du centre pénitentiaire de Lannemezan ; - la décision a été prise en l'absence d'une procédure contradictoire, dès lors qu'il n'est pas établi que M. B ait reçu communication des pièces prévues à l'article 1.1.2.3 de la circulaire du 15 octobre 2012 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS), et en particulier des motifs du maintien dans le répertoire des détenus particulièrement signalés ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence d'éléments récents et concrets sur les risques d'évasion que représente M. B. Par un courrier en date du 3 mai 2021, le défendeur a été mis en demeure de produire un mémoire dans un délai de 15 jours conformément aux dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - par une décision en date du 15 mars 2021, M. B a été radié de la liste des détenus particulièrement signalés ; - la décision attaquée vise bien l'avis émis par la commission locale des DPS du centre pénitentiaire de Lannemezan qui a examiné la situation du requérant, au titre de l'année 2020 et ne saurait dès lors être entachée d'un vice de procédure ; - le requérant ne saurait valablement se prévaloir de l'absence de procédure contradictoire, alors qu'il a lui-même refusé de présenter ses observations et de se faire assister par un avocat ; - seul l'avis rédigé par le chef d'établissement est transmis à la personne détenue et il a bien été transmis à M. B le 14 février 2020 ; - compte tenu des antécédents judiciaires et disciplinaires du requérant ainsi que de son comportement, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation qu'il a été décidé de le maintenir au répertoire des détenus particulièrement signalés. La clôture d'instruction a été fixée au 4 juin 2021 par une ordonnance du 3 mai 2021. Par une décision du 16 juillet 2020, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la circulaire du 15 octobre 2012 relative à l'instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué depuis le 5 octobre 2001, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan du 31 janvier 2019 au 27 juillet 2020. Il a été libéré le 21 septembre 2021. Lors de son incarcération, il a fait l'objet d'une décision d'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, le 26 mai 2010, en raison de son appartenance de longue date à la criminalité organisée démontrée par sa condamnation le 9 septembre 2005 par la cour d'assise de Paris à une peine d'emprisonnement de quatorze ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté de sept ans pour des faits de tentative de meurtre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, de tentative de meurtre, de tentative d'importation sans autorisation préalable de matériel, arme ou munition provenant d'un état tiers à l'Union Européenne, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et de vol avec arme. Par une décision du 7 mai 2020, le ministre de la justice a décidé le maintien de cette inscription dans ce répertoire, décision dont il est demandé l'annulation par la présente requête. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 7 mai 2020 : 2. D'une part, aux termes du paragraphe 1.1.2.2 de la circulaire du 15 octobre 2012 : " () Avant la tenue de la commission le greffe de l'établissement remplit la première partie des formulaires de proposition d'inscription, ou de réexamen de la situation d'une personne détenue inscrite au répertoire DPS (). Au cours de la réunion les membres de la commission DPS formulent un avis motivé sur l'opportunité de l'inscription, du maintien ou de la radiation d'une personne détenue au répertoire des DPS en tenant compte des critères définis (). Ils renseignent la partie prévue pour eux à cet effet dans le formulaire précité. A l'issue, le chef d'établissement rédige un avis motivé comportant l'ensemble des avis des membres de la commission ainsi que tous les éléments de nature à apprécier la pertinence de l'inscription, du maintien, ou de la radiation. Cet avis constitue un préalable indispensable à l'efficacité de la procédure contradictoire. Ainsi, la personne détenue concernée sera effectivement mise en demeure de présenter des observations sur la base d'éléments précis et étayés. ". 3. Il ressort des dispositions précitées que seul l'avis motivé comportant l'ensemble des avis des membres de la commission ainsi que tous les éléments de nature à apprécier la pertinence du maintien de l'inscription du détenu dans le fichier, rédigé par le chef d'établissement, est transmis à la personne détenue afin de lui faire connaitre les motifs de ce maintien au répertoire des DPS. Les avis motivés des membres de la commission locale constituent des documents internes à l'administration pénitentiaire et n'ont pas à être communiqués à la personne détenue. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () les décisions individuelles qui doivent être motivées () n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ". Aux termes du paragraphe 1.1.2.3 de la circulaire du 15 octobre 2012 relative à l'instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés : " la procédure contradictoire doit permettre à la personne détenue de faire valoir ses observations mais aussi d'être informée sur les conséquences d'une inscription ou d'un maintien au répertoire des DPS. () Préalablement au débat contradictoire, le chef d'établissement informe la personne détenue des motifs qui fondent la proposition d'inscription ou de maintien ". 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise l'avis émis par la commission locale des DPS du centre pénitentiaire de Lannemezan, qui a examiné la situation du requérant au titre de l'année 2020. La décision attaquée précise bien que les membres de ladite commission locale ont formulé un avis motivé sur l'opportunité de maintenir l'inscription de l'intéressé au répertoire des DPS, intervenu après avis du procureur, du délégué local du renseignement pénitentiaire, du directeur adjoint de l'établissement pénitentiaire, du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse, du préfet, du commandant de groupement de gendarmerie et des représentants de chaque service de police exerçant leurs fonctions dans le ressort du tribunal compétent. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en ce que la décision de maintien de l'inscription du requérant au sein du répertoire des détenus particulièrement signalés n'a pas été précédée d'un avis de la commission des détenus particulièrement signalés du centre pénitentiaire de Lannemezan doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé le 14 février 2020 à 16h47 d'une part, qu'il était envisagé de procéder au maintien de son inscription au sein du répertoire des détenus particulièrement signalés et d'autre part, de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales sur les motifs retenus par la commission DPS et de bénéficier de l'assistance d'un avocat. A cette occasion, le requérant a indiqué qu'il ne souhaitait pas présenter d'observations, ni être assisté ou représenté par un avocat. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale : " En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ". Aux termes du point 1.1.1 de la circulaire du 15 octobre 2012 : " Les critères d'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés sont liés au risque d'évasion et à l'intensité de l'atteinte à l'ordre public que celle-ci pourrait engendrer ainsi qu'au comportement particulièrement violent en détention de certaines personnes détenues. Les personnes susceptibles d'être inscrites au répertoire DPS sont celles : () / 4) dont l'évasion pourrait avoir un impact important sur l'ordre public en raison de leur personnalité et / ou des faits pour lesquels elles sont écrouées ; / 5) susceptibles d'actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d'autrui, des viols ou actes de torture et de barbarie ou des prises d'otage en établissement pénitentiaire ". Aux termes du point 2.1 de cette circulaire : " Les personnes détenues qui ont été inscrites au répertoire des DPS doivent être radiées lorsque les raisons qui avaient motivé leur inscription ont disparu, à moins que de nouveaux éléments () ne soient apparus et justifient le maintien de la personne détenue au répertoire des DPS () ". 8. Il ressort des motifs de la décision attaquée que pour décider de maintenir l'inscription de M. B au sein du répertoire des détenus particulièrement signalés, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est fondé, d'abord, sur son appartenance de longue date à la criminalité organisée attestée par les multiples condamnations dont il a fait l'objet parmi lesquels une condamnation à quatorze ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de sept ans pour des faits de tentative de meurtre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, de tentative de meurtre, de tentative d'importation sans autorisation préalable de matériel, arme ou munition provenant d'un état tiers à l'Union européenne, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et de vol avec arme. D'autre part, la décision attaquée mentionne les nombreux incidents graves qui ont émaillé le parcours carcéral de M. B, lequel a été condamné à une peine d'emprisonnement de huit ans en raison de sa participation en 2014 à une tentative d'évasion de la maison centrale de Clairvaux d'un codétenu condamné pour des faits de terrorisme, a été condamné en 2010 à une peine d'emprisonnement de trois ans pour des faits d'usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, d'évasion d'un détenu bénéficiaire d'une permission de sortir et de détention non autorisée d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, a été condamné en 2013 en récidive à une peine d'emprisonnement de deux ans pour des faits de recel de bien. Enfin, la décision prend également en compte les résultats de son affectation au centre national évaluation qui font ressortir que le requérant à un profil inquiétant ayant montré durant la durée de son incarcération un comportement global caractéristique d'une dangerosité persistante, l'avis rendu en 2019 de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté majoritairement défavorable à la requête de M. B tendant à un aménagement de peine, et enfin, le rejet de sa demande de libération conditionnelle, en 2020. Au regard de ces faits, la décision attaquée a considéré qu'une vigilance sur les mesures particulières afin d'éviter la persistance de son influence négative auprès des codétenus et des contacts avec les détenus mis en cause pour des faits de nature terroriste devait être maintenue. Si les éléments factuels relatifs au comportement du requérant avant et pendant son incarcération ne sont certes pas récents, ils attestent néanmoins de façon manifeste de la dangerosité de M. B nécessitant des modalités de surveillance adaptées pendant son incarcération ainsi que le permet le maintien de son inscription au sein du fichier. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en maintenant son inscription au sein du fichier des détenus particulièrement signalés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 mai 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu son inscription au sein du répertoire des détenus particulièrement signalés au titre de l'année 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 11. En conséquence du rejet des conclusions présentées par le requérant, il n'y a pas lieu d'enjoindre le garde des sceaux, ministre de la justice, au retrait de la décision litigieuse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte, à ce titre. Sur les frais liés au litige : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. B demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente-rapporteure, Mme Corthier, conseillère Mme Neumaier, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 202La présidente-rapporteure, signé M. C L'assesseure, signé Z. CORTHIER La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2001584_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel