TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001584_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2020, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un logement dont elle est propriétaire situé 110 rue du Plat d'Etain à Tours (Indre-et Loire). Elle soutient que l'administration lui a refusé à tort le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 1383 du code général des impôts dès lors qu'elle a adressé au services fiscaux par courrier simple, le 22 octobre 2018, une déclaration " H2 " dans le délai prévu au I de l'article 1406 du même code. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 1383 du code général des impôts dès lors qu'elle n'a pas souscrit la déclaration modèle H2 dans le délai de quatre-vingt-dix jours après la date d'achèvement des travaux ; la circonstance que les services fiscaux lui aient adressé le 18 juillet 2019 une demande d'information concernant l'immeuble de Tours ne suffit pas à établir que la déclaration modèle H2 a été souscrite dans les délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a acquis un appartement situé 110 rue du Plat d'Etain à Tours dans le cadre d'une vente en l'état de futur d'achèvement. L'achèvement des travaux est intervenu le 2 octobre 2018. Le bien a fait l'objet d'une imposition à la taxe foncière au titre de l'année 2019 pour un montant de 640 euros mis en recouvrement le 31 octobre 2019. Par une réclamation du 26 novembre 2019, Mme C a contesté cette imposition considérant que son appartement devait être exonéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour deux ans en application de l'article 1383 du code général des impôts. Par une décision du 10 mars 2020, sa réclamation a été rejetée. Mme C sollicite du tribunal qu'il prononce la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de ce logement. 2. Aux termes de l'article 1383 du code général d'impôt : " I. - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". Selon l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. 4. Pour soutenir qu'elle peut prétendre au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1383 du code général des impôts, Mme C, qui ne conteste pas que l'appartement à raison duquel elle a été assujettie à la cotisation litigieuse a été achevé le 2 octobre 2018, affirme avoir transmis par courrier simple à l'administration fiscale une déclaration H2 le 22 octobre 2018, soit dans le délai légal de quatre-vingt-dix jours à compter de l'achèvement de la construction prévu à l'article 1406 du code général des impôts. Toutefois, si la déclaration mentionnée au II de l'article 1406 n'est pas soumise à un formalisme particulier tenant à son mode de transmission, cette circonstance est sans incidence sur le régime de la preuve de l'envoi d'un courrier contenant cette déclaration. La preuve d'un tel envoi ne peut être apportée que par le contribuable. Au soutien de ses allégations, alors même que dans sa requête introductive, elle indique ne pas avoir conservé de copie de la déclaration H2 qu'elle aurait adressée aux services fiscaux, Mme C produit une copie de ladite déclaration signée et datée du 18 octobre 2018. Elle soutient en outre que le fait que l'administration lui ait adressé un message électronique le 18 juillet 2019 pour lui demander les coordonnées du locataire de l'appartement litigieux démontre qu'elle avait bien réceptionné la déclaration H2 en cause. Toutefois, la preuve du dépôt de la déclaration H2 dans les délais prescrits ne peut être regardée comme apportée par cette seule circonstance. Ainsi, faute de justifier avoir respecté les obligations déclaratives qui lui incombaient, Mme C n'est pas fondée à solliciter le bénéfice de l'exonération de la taxe foncière prévue par l'article 1383 du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, Stéphane B Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2001584_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel