TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2001589_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 octobre 2020 et 30 juillet 2021, la SAS Horizon 12, représentée par son président, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge du rappel de taxe sur les salaires qui lui a été réclamé au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction du rappel de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017 à raison des rémunérations versées à son directeur général, à sa responsable administrative et aux trois membres de son comité stratégique ;
3°) de prononcer le sursis de paiement de la taxe sur les salaires.
Elle soutient que :
- en tant que société animatrice d'un groupe, elle s'immisce dans la gestion de ses filiales et les dividendes perçus de ces dernières correspondent à un complément de recettes reçu en contrepartie d'une activité économique, au même titre que les prestations de service, et que, par conséquent, le rapport de recettes est proche de 100 % et elle n'est pas soumise à la taxe sur les salaires ;
- ni le directeur général, qui exerce des fonctions commerciales et techniques, ni le comité stratégique, qui n'a qu'un rôle de contrôle, ni encore la responsable administrative n'ont d'attributions financières et leurs rémunérations ne sont donc pas passibles de la taxe sur les salaires.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 12 janvier 2021 et 11 février 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'elles dépassent le quantum de la réclamation préalable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Horizon, société holding, a fait l'objet en 2018 d'une vérification de ses déclarations fiscales, à l'issue de laquelle il a été constaté qu'elle n'avait pas déposé de déclaration annuelle de liquidation et de régularisation n° 2502 K au titre des années 2015, 2016 et 2017, alors qu'elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur moins de 90 % de son chiffre d'affaires et qu'elle était donc passible de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 du code général des impôts. L'administration fiscale a en conséquence adressé à la SAS Horizon 12 une proposition de rappel de taxe sur les salaires, sur les rémunérations versées à son président, à son directeur général, à sa responsable administrative et aux trois membres de son comité stratégique. Par une réclamation datée du 25 octobre 2019, reçue par l'administration fiscale le 28 octobre 2019, la SAS Horizon 12 a contesté les rappels de taxe sur les salaires concernant les rémunérations versées à son directeur général, à sa responsable administrative et aux membres du comité stratégique. Le silence conservé par l'administration fiscale sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet. La SAS Horizon 12 demande, à titre principal, la décharge de la taxe sur les salaires ainsi mise à sa charge ou, à défaut, la réduction de son montant.
Sur l'étendue du litige :
2. En application de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. ".
3. Dans sa réclamation préalable du 25 octobre 2019, la SAS Horizon 12 s'est bornée à contester la taxe sur les salaires mise à sa charge à raison des rémunérations versées au titre des années 2015, 2016 et 2017 à son directeur général, à sa responsable administrative et aux trois membres de son comité stratégique pour un montant global de 69 905 euros. Par suite, elle n'est recevable à demander au tribunal que la réduction du rappel de taxe sur les salaires à hauteur de ce montant et ses conclusions tendant à la décharge intégrale du rappel de taxe sur les salaires mis à sa charge pour un montant total de 85 312 euros, englobant le rappel de taxe afférent à la rémunération versée à son président, sont irrecevables dans cette mesure.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l'exception des collectivités locales, de leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux, des caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. () ". Aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. () Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. () ".
5. En premier lieu, l'assiette de la taxe sur les salaires due par les assujettis partiels à la taxe sur la valeur ajoutée s'obtient en appliquant au montant total des rémunérations, le rapport existant entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Ce rapport est déterminé en faisant figurer, au numérateur, le chiffre d'affaires qui n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, constitué des recettes correspondant à des opérations exonérées ou situées hors du champ d'application de cette taxe, et, au dénominateur, la totalité des recettes, c'est-à-dire celles correspondant à des opérations imposables ou exonérées ou situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Si la taxe sur la valeur ajoutée grevant des biens et services dont les coûts font partie des frais généraux d'une société holding qui, s'immisçant dans la gestion de ses filiales, exerce, à ce titre, une activité économique doit, en principe, être déduite intégralement, n'étant pas la contrepartie d'une activité économique, la perception de dividendes n'entre pas, elle-même, dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, même dans l'hypothèse où la société holding qui perçoit les dividendes s'immisce dans la gestion de ses filiales en leur fournissant des prestations de services soumises à cette taxe. Il suit de là que les dividendes doivent, pour l'application des dispositions de l'article 231 du code général des impôts, être compris au numérateur du rapport prévu à cet article et la requérante est passible de la taxe sur les salaires.
6. En second lieu, Il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce que les fonctions de directeur général d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société. S'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Ce n'est que s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, que la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.
7. La requérante fait valoir que son directeur général, seul titulaire de la capacité à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport et du certificat de capacité professionnelle au transport national et international par route de marchandises, s'occupait de la gestion du transport et exerçait des fonctions techniques et commerciales dans le groupe, dont il ne signait aucun document financier. Il résulte toutefois des statuts de la SAS Horizon 12, tels que présentés par la requérante, que le directeur général anime, aux côtés du président, le comité stratégique de la société, lequel exerce essentiellement des attributions financières. Les seules allégations de la requérante sont insuffisantes pour permettre de regarder le directeur général de la société comme n'ayant pas d'attribution dans le secteur financier. Dès lors, sa rémunération ne peut pas être regardée comme relevant entièrement de secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.
8. Il résulte de l'instruction et en particulier des statuts de la SAS Horizon 12, tels que présentés par cette dernière, que le comité stratégique participe à la réflexion stratégique de la société et de ses filiales, fournit tout conseil ou toute expertise au président et aux directeurs généraux, notamment dans l'évaluation et la sélection des actions, projets ou études et donne l'autorisation, entre autres, pour l'établissement du budget annuel de la société, de son budget consolidé et de son business plan, pour la signature de contrats de travail prévoyant une rémunération fixe annuelle supérieure à 80 000 euros bruts, pour l'émission de titres par la société ou l'une de ses filiales, pour l'admission à la cote d'un marché réglementé de titres de la société ou de l'une de ses filiales, pour la cession ou la prise de participations ou d'intérêts dans tout type de société, pour la souscription d'emprunts à moyen ou long terme non budgétés d'un montant unitaire supérieur à 200 000 euros, pour l'octroi de cautions, d'avals ou de garanties, pour la modification des méthodes comptables, pour l'arrêté des comptes des sociétés du groupe et des comptes consolidés du groupe entraînant une modification substantielle de la présentation des comptes ou encore pour tout projet susceptible d'entrainer une exigibilité anticipée des dettes obligataires et bancaires à court, moyen ou long terme. Il résulte ainsi des statuts que les membres du comité stratégique de la SAS Horizon 12 disposent d'attributions dans le secteur financier. Leurs rémunérations entrent, par suite, dans le champ d'application de la taxe sur les salaires.
9. Il résulte enfin de l'instruction que le contrat de travail conclu avec Mme A B en qualité de responsable administrative de la SAS Horizon 12 ne précise pas les attributions de l'intéressée. Contrairement à ce qu'allègue la requérante, et eu égard à l'intitulé de son poste, il ne saurait en être déduit que Mme B n'aurait d'attributions que dans le secteur de la holding soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle n'aurait pas d'attributions financières. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a inclus sa rémunération dans le champ de la taxe sur les salaires.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales :
10. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. ".
11. Le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire. Par suite, les conclusions tendant au sursis de paiement se trouvent privées d'objet.
12. Il résulte de ce qui précède que la SAS Horizon 12 n'est pas fondée à demander la réduction de la taxe sur les salaires mise à sa charge au titre des années en litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Horizon 12 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Horizon 12 et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle Centre-Est.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 février 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2001589_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel