TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2001589_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2020, et un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de francisation de son nom en "Tzy" et de son prénom en "Yiqgnih" ; 2°) d'annuler la décision du 17 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de francisation de son nom en "Tzy" et de son prénom en "Yanis, Yiqgnih". Il soutient que les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2020, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. A. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 octobre 2023 à partir de 9h45 : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. B, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né en République populaire de Chine, a acquis la nationalité française par la voie de la naturalisation. A l'occasion de sa demande de naturalisation, l'intéressé a, en application de la loi du n° 72-964 du 25 octobre 1972, demandé à modifier son nom en "Tzy" et son prénom en "Yiqgnih". Ses demandes ont été rejetées par une décision du ministre de l'intérieur du 15 avril 2019. Par le recours gracieux qu'il a formé contre cette décision, M. A a maintenu sa demande concernant son nom et a sollicité la francisation de son prénom en "Yanis, Yiqgnih". Ce recours a été rejeté par une décision du 17 octobre 2019. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision et de celle du 15 avril 2019. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française : " Toute personne qui acquiert () la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française. ". Selon le premier alinéa de l'article 2 de cette loi : " La francisation d'un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. () ". Son dernier alinéa dispose : " La francisation d'un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d'un prénom français ou dans l'attribution complémentaire d'un tel prénom ou, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du prénom étranger pour ne laisser subsister que le prénom français. ". Selon l'article 8 de la même loi : " La demande de francisation de nom ou de prénoms () peut être présentée lors de la demande de naturalisation () ". 3. Concernant son nom, M. A se borne à exposer qu'il s'agit de la romanisation pékinoise du nom "Tzy" qui était son nom de famille d'origine en langue shanghaienne alors que le nom "A" " est imprégné des souvenirs de la répression qu'il a pu subir en Chine. Or, la demande de M. A, lequel ne soutient même pas que son nom gênerait son intégration dans la communauté française, ne consiste pas dans la traduction en langue française de son nom, ni dans sa modification afin d'y faire perdre son apparence, sa consonance ou son caractère étrangers. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972, que le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de francisation du nom présentée par M. A. 4. Concernant son prénom "C", M. A se borne à exposer qu'il est, comme son nom, revêtu d'une "étiquette pékinoise", dont il souhaite se débarrasser pour retrouver "la vraie identité de [son] origine" shanghaienne. Or, la francisation consiste en l'attribution d'un prénom français, qui, au sens des dispositions précitées de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972, est un prénom couramment usité en France, ce qui n'est pas le cas du prénom "Yiqgnih", de sorte que, même accolé, comme prénom complémentaire, au prénom "Yanis", le prénom "Yiqgnih" ne peut être regardé comme étant un prénom français au sens de ces dispositions. Par suite, le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu l'article 1er de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 en rejetant la demande de M. A tendant à la francisation de son prénom. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions opposées à M. A par le ministre de l'intérieur les 15 avril et 17 octobre 2019 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. Le rapporteur, D. D Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001589_20231103
Données disponibles
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