TA45Juge unique 4ème chambreJuge unique 4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · Juge unique 4ème chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2001590_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2020, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- entre septembre 2016 et novembre 2019, il a subi dix fouilles à nu qui, sans motif tiré de son comportement, de ses fréquentations ou de risques pour la sécurité qu'il faisait courir, présente un caractère discrétionnaire et constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette pratique méconnaît la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et, notamment, ses articles 22 et 57 et n'a pas eu d'autre but que de l'humilier ;
- ce faisant, l'administration pénitentiaire a commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat ;
- le préjudice subi est évalué à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les fouilles auxquelles le requérant a été soumis sont justifiées au regard du contexte dans lequel elles ont été réalisées ainsi que de son comportement en détention ;
- aucun préjudice n'est, en tout état de cause, établi.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun du 30 août 2016 au 15 mai 2020. Par courrier du 7 février 2020, il a formé une réclamation indemnitaire préalable afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des dix fouilles intégrales auxquelles il a été soumis entre le 28 septembre 2016 et le 5 novembre 2019. Aucune réponse n'ayant été apportée à cette demande, M. B sollicite, par la requête ci-dessus analysée, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors en vigueur : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ".
3. L'article 57 de cette loi dispose que : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ".
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet de dix fouilles corporelles intégrales entre septembre 2016 et novembre 2019 dont une à la suite d'un mouvement en détention, une à l'issue d'un parloir, deux à l'occasion de la fouille de sa cellule et six à sa sortie de l'atelier. Le requérant soutient que ces décisions de fouille n'étaient pas justifiées au regard de son comportement et de ses fréquentations.
6. De son côté, le garde des sceaux, ministre de la justice, justifie le recours à ces fouilles en raison du contexte particulier dans lequel elles ont été réalisées ainsi que par le comportement du requérant en détention. Il fait valoir à cet égard que l'intéressé a été sanctionné à plusieurs reprises, et notamment le 12 décembre 2018 pour détention d'un téléphone portable et les 22 mai 2019 et 12 juin 2019 pour avoir proféré des insultes envers des membres du personnel de l'établissement.
En ce qui concerne la fouille corporelle intégrale effectuée lors d'un parloir :
7. Il résulte de l'instruction que M. B a subi une fouille corporelle intégrale exécutée le 14 avril 2018 à la suite d'un parloir famille qui était motivée, selon le garde des sceaux, ministre de la justice, par le risque que l'intéressé dissimule sur sa personne des objets ou substances prohibés en dépit de la présence d'un surveillant, laquelle n'est pas constante sur la totalité de la durée du parloir. Le ministre invoque également l'adoption d'un comportement suspect du requérant. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé au point 6, à la date à laquelle la fouille litigieuse a été exécutée, l'intéressé, incarcéré au centre de détention de Châteaudun depuis le 30 août 2016 n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire. Par ailleurs, si le ministre, se prévalant d'une observation consignée le 9 avril 2018, fait valoir que M. B a été surpris en train de " fumer une substance ayant une forte odeur de produit illicite ", il ne résulte pas de l'instruction qu'une suite particulière, notamment disciplinaire, aurait été donnée à cette remarque. Par suite, le recours à cette fouille intégrale a été décidé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 alors en vigueur et a porté atteinte à la dignité du requérant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est, dès lors, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne les fouilles corporelles intégrales effectuées à l'occasion d'une fouille de cellule :
8. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet de deux fouilles corporelles intégrales, les 28 septembre 2016 et 3 décembre 2018, à l'occasion d'une fouille de sa cellule. Si le ministre de la justice soutient que ces fouilles étaient nécessaires pour éviter que l'intéressé ne cache sur lui, pendant l'opération, des objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les mesures litigieuses étaient justifiées par le comportement du détenu, ses agissements ou encore des contacts avec des tiers. En particulier, l'incident et la comparution en commission de discipline auxquels il est fait référence en défense ayant conduit, le 12 décembre 2018, à sanctionner le requérant de vingt jours de cellule disciplinaire après la découverte d'un téléphone portable lors de la fouille programmée de sa cellule, sont postérieurs aux fouilles litigieuses et ne permettent donc pas d'établir le caractère adapté, nécessaire et proportionné de ces dernières. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait adopté depuis son incarcération et au cours de la période en cause un comportement ou aurait eu des contacts avec des tiers laissant supposer qu'il détenait sur lui des produits ou objets prohibés au moment de la fouille de sa cellule, justifiant le recours à une fouille intégrale plutôt qu'à une fouille par palpation. Par suite, le recours à ces deux fouilles intégrales a été décidé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 et a porté atteinte à la dignité du requérant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est, dès lors, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne les fouilles exécutées à la sortie de l'atelier :
9. Il résulte de l'instruction, et notamment des décisions de fouilles individuelles produites, que le requérant a fait l'objet de six fouilles intégrales les 20 janvier 2017, 12 octobre 2017, 30 novembre 2017, 6 février 2018, 17 avril 2018 et 27 septembre 2018 dès lors qu'il était soupçonné de détenir des objets ou substances prohibés et d'avoir commis un vol sur son lieu de travail. Le ministre de la justice justifie, par ailleurs, le recours à ces fouilles par la nécessité de s'assurer qu'aucun outil dangereux ni aucune pièce de production ne quittent le secteur des ateliers. Toutefois, il n'apporte aucune précision quant au contexte général de l'établissement laissant supposer que des objets auraient été volés par des détenus sur ces périodes ni sur les raisons pour lesquelles le requérant aurait été soupçonné d'avoir commis un vol au sein de l'atelier. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, la première sanction disciplinaire du requérant, infligée le 12 décembre 2018, est postérieure à l'exécution des fouilles litigieuses. Par suite, le recours à ces fouilles intégrales a été décidé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 alors en vigueur et a porté atteinte à la dignité du requérant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est, dès lors, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne la fouille corporelle intégrale effectuée lors d'un mouvement en détention :
10. Le 5 novembre 2019, lors d'un mouvement en détention, le requérant a fait l'objet d'une fouille corporelle intégrale motivée par le risque qu'il détienne sur lui des objets ou substances prohibés ainsi que par ses antécédents, et notamment son comportement suspect. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'à cette date l'attitude du requérant qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, s'était vu infliger une sanction disciplinaire pour détention d'un téléphone portable onze mois auparavant et n'avait plus été sanctionné depuis cinq mois, pouvait laisser supposer qu'il détiendrait des objets ou substances prohibés justifiant le recours à une fouille intégrale, plutôt qu'à une fouille par palpation. Par suite, le recours à cette fouille intégrale a également été décidé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 alors en vigueur et a porté atteinte à la dignité du requérant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est, dès lors, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les dix fouilles intégrales réalisées, en l'absence de justification suffisante quant à leur nécessité au regard de fouilles par palpation ou de l'utilisation de moyens de détection électronique, et même s'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de leur exécution auraient été par elles-mêmes attentatoires à la dignité de l'intéressé, sont de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat compte tenu de leur caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. Cette faute a nécessairement causé un préjudice moral à M. B dont il sera fait une juste évaluation en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
12. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité mentionnée au point 11 à compter du 7 février 2020, date de réception par l'administration de sa réclamation indemnitaire.
13. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 mai 2020. A cette date il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 février 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme dont M. B sollicite le versement au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020. Les intérêts échus à la date du 7 février 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
La magistrate désignée,
Patricia C
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 4ème chambre
- Formation
- Juge unique 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2001590_20230215
Données disponibles
- Texte intégral