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TA63 · Chambre 2 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001591_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 10 septembre 2020, enregistrée au greffe du tribunal le 11 septembre 2020, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B C. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 22 mai 2020, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2019 par laquelle la directrice adjointe de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) Auvergne-Rhône-Alpes a fixé à 430 euros le montant du complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué au titre de l'année 2019 ; 2°) d'annuler la décision refusant de lui verser la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle a droit. Elle soutient que : - la somme de 430 euros qui lui a été allouée au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2019 et qui correspond à une manière de servir " A développer / A consolider " ne correspond en rien à sa manière de servir lors de l'année 2018 puisque l'évaluation qui a été faite le 28 mars 2019 au titre de l'année 2018 fait état d'une excellente prise de poste de sa part ; elle aurait dû bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui correspond à une manière de servir " très satisfaisante ", voire à une manière de servir " excellente " ; - le poste de cheffe de pôle social régional déléguée figure dans la liste des postes pour lesquels la nouvelle bonification indiciaire est attribuée ; n'ayant pas perçu cette prime depuis son arrivée le 19 novembre 2018 alors qu'elle en a toujours bénéficié (30 points) au cours de sa carrière en tant que fonctionnaire, elle souhaite qu'elle lui soit attribuée avec effet rétroactif à la date précitée. Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2020, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires indique au tribunal que le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes est compétent pour défendre dans le cadre de la présente instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2021, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision refusant le versement de la nouvelle bonification indiciaire et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - Mme C a obtenu le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire avec date d'effet au 1er février 2019 ; - les moyens soulevés par Mme C contre la décision du 21 novembre 2019 ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme Riquier, conseillère technique de service social, est, depuis le 19 novembre 2018, cheffe déléguée du pôle social régional du service pilotage animation et ressources humaines régionales de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) Auvergne-Rhône-Alpes. Par une décision du 21 novembre 2019, la directrice adjointe de la direction précitée a fixé à 430 euros le montant du complément indemnitaire annuel attribué à Mme C au titre de l'année 2019. Par un courrier adressé au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) Auvergne-Rhône-Alpes le 7 mars 2020, Mme C a sollicité le versement d'une somme d'un montant supérieur au titre du complément indemnitaire annuel 2019 ainsi que le versement de la nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif au 19 novembre 2018. Ses demandes ont donné naissance à une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2019 précitée ainsi que la décision lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 21 novembre 2019 : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 susvisé, dans sa version applicable : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, (). / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ". Selon la note interministérielle de gestion du 24 juin 2019, les conseillers techniques de service social peuvent bénéficier du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2019. Cette note précise également que pour déterminer le montant du complément indemnitaire annuel de l'année de gestion 2019, le compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) 2019 portant sur l'évaluation de l'année 2018 sera pris en compte. Cette note précise encore que la manière de servir est considérée " A développer / A consolider " lorsque les connaissances sont élémentaires et nécessitent un accompagnement important. 3. Selon le compte-rendu d'entretien professionnel relatif à l'évaluation 2018 de Mme C, cette dernière a fait face avec beaucoup de professionnalisme et une capacité d'adaptation à saluer, à une charge de travail importante en termes de soutien aux douze assistants de service social, mais également aux échéances managériales de fin d'année (bilans, réunions de pôle, réseau des conseillers techniques de service social). Ce compte-rendu mentionne également que Mme C n'a pas pour autant négligé les prises de contacts avec les directeurs des services et s'est investie avec sérieux dans sa fonction de personne ressource handicap, que les premiers retours des services avec lesquels elle travaille sont très positifs et saluent tout particulièrement son recul, ses qualités d'écoute et son jugement, que ses qualités et compétences sont particulièrement appréciées par sa hiérarchie et par l'équipe des assistants de service social et qu'elle s'est très bien intégrée au collectif des chefs de pôles du service au sein duquel elle apporte son regard neuf, une approche positive des sujets et beaucoup de bienveillance. Le compte-rendu conclut à une excellente prise de poste de Mme C. Au regard de cette appréciation, assurément élogieuse, la directrice adjointe de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) Auvergne-Rhône-Alpes n'a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, fixer à 430 euros le montant du complément indemnitaire annuel alloué à Mme C au titre de l'année 2019, montant qui correspond à une manière de servir " A développer / A consolider ", c'est-à-dire lorsque les connaissances sont élémentaires et nécessitent un accompagnement important. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 novembre 2019 arrêtant le montant de son complément indemnitaire annuel pour l'année 2019. En ce qui concerne la décision refusant à Mme C le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire : 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 6 août 2020, soit postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) Auvergne-Rhône-Alpes a considéré que Mme C devait bénéficier de 25 points au titre de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er février 2019. Il ressort également des pièces du dossier que par un arrêté du 14 août 2020, la ministre de la transition écologique a accordé à Mme C le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er février 2019 et à hauteur de 25 points mensuels. Ainsi, et dès lors que la requérante ne conteste pas sérieusement le nombre de points qui lui a été attribué en se bornant à dire dans sa requête qu'elle a " toujours perçu cette prime (30 points) au cours de [s]a carrière ", il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions en annulation de la décision lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période courant à compter du 1er février 2019. 6. D'autre part, Mme C a sollicité l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif à compter de sa prise de fonction de cheffe déléguée du pôle social régional, soit à compter du 19 novembre 2018. En se bornant à soutenir que la demande de la requérante relative à sa nouvelle bonification indiciaire est devenue sans objet, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne conteste pas le fait que Mme C peut bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 19 novembre 2018. Ainsi, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période comprise entre le 19 novembre 2018 et le 31 janvier 2019. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant à Mme C le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er février 2019. Article 2 : La décision du 21 novembre 2019 fixant le montant du complément indemnitaire annuel de Mme C au titre de l'année 2019 et la décision refusant à Mme C le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période comprise entre le 19 novembre 2018 et le 31 janvier 2019 sont annulées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, M. Coquet, président assesseur, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le rapporteur, J-M. A La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA5925 mai 2022
DCA_21DA02017_20220525TA6324 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001591_20221124