TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001592_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2020, M. E A, représenté par la AARPI THEMIS pris en la personne de Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 juillet 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Lannemezan ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation dans la mesure où elle ne porte que sur ses antécédents disciplinaires et sur son comportement contestataire, ne constitue pas l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes de l'établissement. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 1er septembre 2020, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022 par une ordonnance du 26 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - loi n°91-947 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, écroué depuis le 18 décembre 2009 à la maison centrale de Saint-Maur, a été transféré au centre pénitentiaire de Lannemezan le 25 mars 2019. Par décision du 9 juillet 2019, M. A a été placé à l'isolement. Par une décision en date du 7 juillet 2020, le placement de M. A à l'isolement a été maintenu. Par une requête enregistrée le 21 août 2020, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 7 juillet 2020 : En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur de l'acte : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-66 du même code : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-67 de ce code : " Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. / La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. / Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée. ". 3. Par un arrêté en date du 23 juin 2020, publié le 1er juillet 2020, le directeur de l'administration pénitentiaire, Stéphane Bredin, a donné délégation à Mme D C, directrice des services pénitentiaires, rédactrice au sein du bureau de la gestion des détentions de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire du service des métiers de cette direction, à l'effet de signer tous actes, arrêts ou décisions pris dans la limite de ses attributions. L'arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l'organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice dispose que la sous-direction de la sécurité pénitentiaire est chargée des questions relatives aux régimes de détention ainsi qu'aux dispositifs d'évaluation et de prévention des violences en établissements et services pénitentiaires. Par suite, le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de prolongation d'isolement prise le 7 juillet 2020, signée par Mme C, doit être écartée. En ce qui concerne le bien-fondé de la décision de prolongation d'isolement : 4. Aux termes de l'article R. 57-7-65 du code de procédure pénale : " En cas d'urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement de la personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours. / A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions prévues par la présente sous-section n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement. / La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement. ". Aux termes de l'article R. 57-7-66 du même code : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-70 de ce code: " () / Le chef d'établissement peut décider d'un placement à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-73 de ce code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / () ". 5. Il résulte de ces dispositions que les mesures d'isolement sont prises, lorsqu'elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles constituent des mesures de police administrative qui tendent à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs de telles mesures qui doivent être fondées sur des motifs de précaution et de sécurité. 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée et estimer que le maintien à l'isolement de M. A constituait l'unique moyen de garantir le bon ordre au sein de l'établissement et de prévenir tout risque de troubles en détention ordinaire, la décision attaquée s'est fondée, d'une part, sur la nature des faits à l'origine de la condamnation du requérant, à savoir une peine de dix-sept ans de réclusion criminelle pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant sept jours en récidive et vol avec arme, en récidive et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, et d'autre part, sur des incidents en détention et notamment en juin et juillet 2019 où M. A a tenu des propos agressifs et menaçants à plusieurs reprises envers le personnel de l'établissement et a maintenu son comportement malgré plusieurs recadrages et avertissements. Dès lors, en prolongeant le placement à l'isolement du requérant dont le comportement contestataire ne se stabilise pas, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction assortie d'une astreinte et celles au titre des frais irrépétibles. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente-rapporteure, Mme Corthier, conseillère Mme Neumaier, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 202La présidente-rapporteure, signé M. B L'assesseure, signé Z. CORTHIER La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2001592_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel