TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001592_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui délivrer l'habilitation confidentiel défense. Il doit être regardé comme soulevant le défaut de motivation de la décision en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen ; - le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et en tout état de cause infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2023 : - le rapport de Mme Gazeau, - et les conclusions de Mme Belgueche, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2020, par laquelle le ministre des armées a refusé de lui délivrer l'habilitation pour l'accès aux informations ou supports classifiés de niveau "confidentiel défense". Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 2311-2 du code de la défense, dans sa rédaction applicable : " Les informations et supports classifiés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux : () / 3° Confidentiel-Défense ". Aux termes de l'article R. 2311-3 de ce code, dans sa rédaction en vigueur : " () Le niveau Confidentiel-Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale classifié au niveau Très Secret-Défense ou Secret-Défense ". Aux termes de l'article 26 de l'instruction interministérielle n° 1300 : " () / 4. Le refus d'habilitation : L'intéressé est informé de la décision défavorable prise à son endroit. Un refus d'habilitation n'a pas à être motivé lorsqu'il repose sur des informations qui ont été classifiées ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". Aux termes de l'article L. 311-5 de ce code : " Ne sont pas communicables : () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () / b) Au secret de la défense nationale ; () ". 4. Les décisions qui refusent l'habilitation "confidentiel défense" étant au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, la décision du 13 février 2020 par laquelle le ministre des armées a refusé de délivrer à M. B une habilitation pour l'accès aux informations ou supports classifiés de niveau "confidentiel défense" n'avait pas à être motivée. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 13 février 2020 doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des Armées. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, signé D. Gazeau La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé B-P. Antoine La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2001592_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel