TA871ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA87 · 1ère chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001593_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2020, M. B C, demande au tribunal de condamner la commune de Saint Léonard de Noblat à lui verser une " compensation financière " correspondant au nombre de jours de retard entre la date à laquelle cette commune aurait dû lui remettre une attestation employeur à la suite de la décision par laquelle elle l'a radié des cadres pour abandon de poste et la date du jugement du tribunal, ainsi qu'une compensation au titre de son préjudice moral.
Il soutient qu'alors qu'il a été radié des cadres le 9 octobre 2020, il n'avait pas reçu le 30 octobre 2020 son " attestation employeur " nécessaire pour s'inscrire à Pôle Emploi et bénéficier le cas échéant du revenu de solidarité active (RSA). Ce retard est à l'origine selon lui d'un préjudice financier et d'un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2021, la commune de Saint Léonard de Noblat, représenté par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient d'une part que la requête est irrecevable à défaut pour le requérant d'avoir saisi la commune d'une demande préalable d'indemnisation, et à défaut d'être présentée par un avocat, d'autre part qu'elle est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de M. Houssais, rapporteur public,
- et les observations de Me Soltner pour la commune de Saint Léonard de Noblat.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a été recruté par la commune de Saint Léonard de Noblat en qualité d'adjoint territorial du patrimoine. La commune a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste par un arrêté du 9 octobre 2020. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal de condamner cette collectivité à l'indemniser du préjudice financier qu'il estime avoir subi à raison du retard de transmission de l'attestation employeur nécessaire à son indemnisation au titre de la perte involontaire d'emploi, ainsi que de son préjudice moral.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
4. S'il résulte de l'instruction que M. C a sollicité par un courrier du 5 novembre 2020 la commune de Saint Léonard de Noblat pour qu'elle l'indemnise au titre de la perte involontaire d'emploi à la suite du refus de prise en charge par Pôle Emploi, cette correspondance quand bien même elle évoque en post-scriptum une procédure devant le tribunal administratif portant sur le retard avec lequel " vous me transmettez l'attestation employeur que je n'ai d'ailleurs toujours pas " ne peut être regardée comme ayant lié le contentieux en ce qui concerne le fait générateur tenant au retard avec lequel la commune aurait transmis " l'attestation employeur " à M.C. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit aux points 2 et 3, les conclusions indemnitaires présentées par M. C sont irrecevables et doivent par suite être rejetées, comme le fait valoir la commune dans la fin de non-recevoir qu'elle a opposée.
Sur les frais d'instance :
5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C le versement de la somme de 500 euros à la commune de Saint Léonard de Noblat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:M. C versera à la commune de Saint Léonard de Noblat une somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. C et à la commune de Saint Léonard de Noblat.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
F. A
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001593_20221020
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