TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2001599_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2020, le 4 avril 2020 et le 4 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2019 par laquelle la présidente de la région des Pays de la Loire lui a refusé l'attribution d'une aide régionale aux économies d'énergie pour les particuliers (AREEP), ensemble la décision du 12 novembre 2019 rejetant le recours présenté contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à la région des Pays de la Loire de lui verser l'aide en cause ; 3°) de mettre à la charge de la région la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle restreint le bénéfice des aides régionales aux économies d'énergie à la pleine propriété ; -elle méconnaît les articles 582 et 599 du code civil ; -elle méconnaît les articles L. 301-1 et R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, par la voie de l'exception, du règlement des aides régionales aux économies d'énergie pour les particuliers, entaché d'une erreur de droit en tant qu'il restreint le bénéfice de ces aides à la pleine propriété. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2020, la région des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations du représentant de la région des Pays de la Loire. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 22 juillet 2019 par laquelle la présidente de la région des Pays de la Loire lui a refusé l'attribution d'une aide régionale aux économies d'énergie pour les particuliers (AREEP), ainsi que la décision du 12 novembre 2019 rejetant le recours présenté contre cette décision. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation : " La politique d'aide au logement comprend notamment : () 3° Des aides publiques à l'investissement pour les travaux d'amélioration des logements existants réalisés par les propriétaires bailleurs, dans le parc locatif social et dans le parc privé, ainsi que par les propriétaires occupants sous condition de ressources ". Aux termes de l'article L. 312-2-1 de ce code : " En complément ou indépendamment des aides de l'Etat, les collectivités territoriales () peuvent apporter des aides destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux, à la réhabilitation ou à la démolition de logements locatifs ainsi que de places d'hébergement, ainsi qu'aux opérations de rénovation urbaine incluant notamment la gestion urbaine et les interventions sur les copropriétés dégradées ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. / Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d'éducation et l'aménagement et l'égalité de ses territoires, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes. / Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des autres collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixés par les lois déterminant la répartition des compétences entre l'Etat, les communes, les départements et les régions ". 4. En vertu du règlement relatif aux aides régionales aux économies d'énergie pour les particuliers (AREEP) approuvé par le conseil régional des Pays de la Loire, peuvent en bénéficier " tout particulier, propriétaire occupant d'une maison individuelle, ayant réalisé un bilan thermique et énergétique et souhaitant réaliser des travaux de rénovation permettant l'amélioration d'au moins 40% de la performance énergétique globale de sa résidence principale (( 200 m2 de surface habitable) située en territoire régional des Pays de la Loire-Atlantique) ". 5. Par ailleurs, l'article R. 321-12 de ce code dispose que : " I. - L'agence peut accorder des subventions : / 1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils donnent à bail ou, dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, qu'ils mettent à disposition d'autrui et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ; () ". 6. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 312-2-1 du code de la construction et de l'habitation que la région des Pays de la Loire peut octroyer des aides, en particulier des subventions, pour la rénovation énergétique de logements, indépendamment des aides de l'Etat ou en complément de ces aides. En particulier, la région peut attribuer des aides selon des critères et des conditions d'éligibilité différents de ceux des aides de l'Etat à cette fin. Notamment, la région, dans la définition du champ des bénéficiaires éligibles aux aides à la rénovation énergétique qu'elle décide de mettre en place, parmi ceux mentionnés à l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, n'est pas tenue par celui des bénéficiaires de l'aide de l'Etat. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, qui a pour seul champ d'application les aides attribuées par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) et non celles instituées et servies par la région. Le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions des articles L. 301-1 et R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation ne peut donc qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, compte tenu de l'indépendance entre le champ des aides de l'Etat et celles qui sont attribuées par la région, doit être écarté le moyen tiré de l'illégalité des dispositions du règlement des aides régionales aux économies d'énergie pour les particuliers. 7. En second lieu, aux termes de l'article 578 du code civil : " L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ". Aux termes de l'article 582 de ce code : " L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils que peut produire l'objet dont il a l'usufruit ". Aux termes de l'article 599 de ce code : " Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier. / De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. /Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état ". 8. Le champ des bénéficiaires, tel que défini par le règlement des aides régionales aux économies d'énergie pour les particuliers, adopté par la région des Pays de la Loire, couvre les seuls " propriétaires occupants ". Il n'inclut pas les usufruitiers qui, quoique titulaires du droit temporaire de jouir de la chose comme le propriétaire, n'en sont pas propriétaires. L'usufruitier ne peut donc bénéficier, en cette seule qualité, des aides régionales que le règlement adopté par la région attache à la seule propriété. Si la requérante se prévaut de la réglementation relative aux aides octroyées par l'ANAH, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée et de la méconnaissance par cette décision des dispositions précitées des articles 582 et 599 du code civil doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la région des Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2001599_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel