TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2001600_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2020, M. D C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Sarreguemines. Il soutient qu'il vivait en concubinage et que, eu égard aux revenus de son foyer fiscal, il peut bénéficier d'une exonération. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2020, la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. C n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. D B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2022 le rapport de M. D B. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Sarreguemines et à la contribution à l'audiovisuel public au titre de cette même année. Il sollicite la décharge de ces impositions. 2. D'une part, aux termes de l'article 1408 du code général des impôts : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1414 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : () 1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ; () 3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 () ". Aux termes de l'article 1417 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 : " I. - Les dispositions des () 1° bis () et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 815 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 888 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1605 de ce code : " I. - Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. II. - La contribution à l'audiovisuel public est due : 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif () ". Aux termes de l'article 1605 bis du même code : " () 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées () de la taxe d'habitation en application () des I, I bis et IV de l'article 1414 () ". 4. Enfin aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " () 5. () les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte. () les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année () de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant () ". 5. Si M. C, dont le revenu fiscal était de 12 316 euros en 2018, fait valoir qu'il avait conclu un pacte civil de solidarité avec Mme A le 17 juillet 2018, que cette dernière n'avait disposé d'aucun revenu au cours de cette année et qu'il se trouvait, par conséquent, en-deçà de la limite prévue par les dispositions précitées de l'article 1417 du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public, il résulte cependant de l'instruction que le requérant avait opté pour l'imposition distincte de ses revenus de l'année 2018. Par suite, l'administration était fondée à lui opposer le dépassement du plafond de 10 815 euros, prévu par les mêmes dispositions, pour refuser de faire droit à sa demande d'exonération. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. Le magistrat désigné, S. B Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2001600_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel