TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2001601_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2020, Mme F C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2019 par lequel la cheffe du personnel de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents de service, les arrêts de travail du 11 juin 2019 au 11 juillet 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa situation revêt toutes les caractéristiques d'un accident de service ; l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 22 novembre 2017 ne peut être remise en cause ; la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident ne souffre aucune discussion au vu des résultats de l'imagerie par résonance magnétique réalisée au mois de mai 2018 ; - le service médico-administratif a fait un amalgame incompréhensible entre une opération découlant des suites d'effets secondaires produits par le traitement qui lui a été prescrit et le facteur qui a déclenché son état de santé, lequel nécessite toujours des soins ; l'établissement de santé tente de se dédouaner de la prise en charge financière des frais que son état de santé occasionne ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2020, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, aide-soignante titulaire au sein de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), affectée au centre hospitalier universitaire Henri-Mondor, a déclaré un accident dont elle a été victime le 22 novembre 2017, lequel a été reconnu comme imputable au service par une décision de l'AP-HP du 27 septembre 2018. Elle a été placée en arrêt de travail pour la période courant du 30 novembre 2017 au 27 décembre 2017. Après avoir repris ses fonctions le 28 décembre 2017, elle a été, à nouveau, placée sans discontinuité en arrêt de travail à compter du 4 janvier 2018. Par arrêté du 5 décembre 2019, dont la requérante demande l'annulation, la cheffe du personnel de l'AP-HP a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de service les arrêts de travail du 11 juin 2019 au 11 juillet 2019. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () ; / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / () ". Le droit, prévu par ces dispositions, pour le fonctionnaire de conserver l'intégralité de son traitement et de bénéficier de la prise en charge de ses arrêts de maladie et de ses frais médicaux pendant ses congés de maladie est soumis à la condition que la maladie le mettant dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. 3. D'une part, à supposer que Mme C, qui soutient que " [s]a situation revêt toutes les caractéristiques requises [d'un accident de service et] qu'il suit que [son] accident de service du 22/11/2017 ne peut être remis en cause ", ait entendu contester l'arrêté attaqué en tant qu'à son article 1er l'AP-HP a précisé que " Les circonstances ou expositions dont il est fait état dans la déclaration du 22/11/2017 par Mme C F ne sont pas reconnues imputables au service pour les motifs suivants : la prise en charge des arrêts et les soins sont à prendre au titre de la maladie ordinaire suite expertise ", il ressort de la lecture combinée de cet article 1er et de l'article 2 de l'arrêté en litige que l'AP-HP n'a pas entendu remettre en cause l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 22 novembre 2017 mais seulement de refuser de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents de service, " les arrêts de travail du 11 juin 2019 au 11 juillet 2019 ". 4. D'autre part, Mme C, qui se prévaut des résultats d'un examen par imagerie par résonnance magnétique réalisée au mois de mai 2018, de " l'amalgame incompréhensible " faite par le service médico-administratif qui occulte " le facteur qui a déclenché [son] état ", qui nécessite encore des soins, et de la tentative de l'administration de " se dédouaner de la prise en charge financière des frais que [son] état occasionne ", peut être regardée comme soutenant que l'imputabilité au service de son accident ayant été reconnue par l'AP-HP, elle en conserve le bénéfice jusqu'à ce qu'elle puisse reprendre ses fonctions. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déclaré, le 22 novembre 2017, un accident résultant de la manipulation d'un pèse-personne, à l'origine d'une douleur lancinante au bras droit, pour lequel le médecin généraliste et médecin traitant de l'intéressée, a diagnostiqué, le 30 novembre 2017, une tendinite à l'avant-bras droit et évoquera, dans le certificat médical destiné au comité médical, une douleur au poignet droit. Par arrêté du 27 septembre 2018, l'AP-HP a reconnu l'imputabilité au service de cet accident. Après avoir repris son service le 28 décembre 2017, Mme C a, devant la persistance de douleurs, été placée en arrêt de travail. Elle a, en outre, consulté le docteur A qui a conclu, le 16 mai 2018, à l'issue d'un examen par imagerie par résonnance magnétique (IRM) du rachis cervical, à l'existence d'une " discopathie C5-C6 avec net débord postéro-latéral droit venant en conflit avec le trajet pré-foraminal de la racine C6 droite ". Lors de l'hospitalisation de Mme C du 29 octobre au 2 novembre 2018, le docteur B, praticien hospitalier universitaire, a précisé dans un courrier du 25 février 2019, que la requérante, hospitalisée pour une névralgie cervico-brachiale en C8, présentait un tableau clinique davantage en faveur d'une douleur de la coiffe des rotateurs. L'IRM réalisé le 4 avril 2019 révélait une fissure labrale antéro-inférieure semblant communiquer avec un kyste péri-labral et un épaississement sous-acromio coraïdienne pouvant correspondre à un état dégénératif acromio-claviculaire. Le bilan rhumatologique réalisé par le précédent praticien hospitalier universitaire, le 4 juin 2019, confirmait la persistance de douleurs évocatrices d'une atteinte de la coiffe. En raison de l'évolution des diagnostics de l'état de santé de Mme C, elle a été soumise à une expertise médicale réalisée le 16 juillet 2019 par le docteur E, rhumatologue agréée. Ce dernier indique que " l'état actuel de Mme C n'est pas en relation directe et certaine avec son accident de service du 22 novembre 2017. La prise en charge des arrêts de travail, des soins relatifs aux douleurs de l'épaule et à la NCB C8 ne sont pas en rapport avec cet accident de service du 22 novembre 2017 qui peut être considéré comme consolidé à partir du 30 avril 2018 ". Contrairement à ce que semble soutenir Mme C, les pièces de nature médicale qu'elle a produites, notamment le compte-rendu d'arthroscanner du 22 juillet 2019, le compte-rendu d'hospitalisation en gynécologie du 9 juillet 2018 et le certificat médical de son médecin traitant non daté qui se borne à décrire l'évolution diagnostique de son état de santé, sont insuffisamment probantes pour venir à l'appui de son argumentation et ne sont pas de nature à contredire les conclusions de l'expertise médicale excluant tout lien direct et certain entre, d'une part, les douleurs à l'épaule droite ou la névralgie cervico-brachiale droite et, d'autre part, l'accident de service du 22 novembre 2017. 6. Il suit de là et ainsi que cela a été dit ci-dessus, que Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'AP-HP aurait entaché sa décisions d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2019 par lequel la cheffe du personnel de l'AP-HP a refusé la prise en charge de ses arrêts de travail sur la période du 11 juin 2019 au 11 juillet 2019 au titre de la législation sur les accidents de service ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative alors, au demeurant, qu'elle n'a pas eu recours au ministère d'un avocat et ne justifie pas de frais exposés dans le cadre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2001601_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel