TA45Juge unique 4ème chambreJuge unique 4ème chambre
TA45 · Juge unique 4ème chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2001602_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2020, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 230,39 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - en lui infligeant une sanction illégale de déclassement d'emploi, l'administration pénitentiaire a commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat ; - la décision du 5 mars 2019 prononçant son déclassement est illégale en raison de l'existence d'un vice de forme du fait de l'absence de signature et de mention du nom et du prénom de son auteur ; - elle n'est pas motivée en droit et est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le certificat médical produit ne le déclare pas inapte à son poste mais se borne à solliciter un aménagement de son poste de travail ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, l'article D. 432-4 du code de procédure pénale ne permettant pas au directeur d'un établissement pénitentiaire de prononcer une décision de déclassement en raison de l'inaptitude physique de la personne détenue ; - le préjudice subi est évalué à 1 230,39 euros correspondant aux quatre mois non travaillés de mars à juin 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision ordonnant le déclassement du requérant est légale dès lors que son état de santé a été déclaré incompatible avec son poste de peintre polyvalent par un certificat médical ; - le requérant a été reclassé au poste d'auxiliaire cuisine le 17 juillet 2019 ; - aucun préjudice n'est, en tout état de cause, établi. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun du 30 août 2016 au 12 mai 2020. Le 18 janvier 2017, il a été classé au service général de l'établissement au poste de peintre polyvalent. Par décision du 5 mars 2019 de la commission pluridisciplinaire unique (CPU), il a été déclassé de ce poste en raison de l'incompatibilité de ce dernier avec son état de santé. Par courrier du 9 décembre 2019 adressé à l'administration pénitentiaire par l'intermédiaire de son conseil, et dont il a été accusé réception le 26 décembre 2019 par le ministre de la justice, M. B a formé une réclamation indemnitaire préalable afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision de déclassement. Aucune réponse n'ayant été apportée à cette demande, M. B sollicite, par la requête ci-dessus analysée, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 230,39 euros à titre d'indemnisation de son préjudice. Sur la responsabilité : 2. A l'appui de ses conclusions, M. B invoque l'illégalité fautive de la décision du 5 mars 2019 prononçant son déclassement du poste de peintre polyvalent au service général de l'établissement. 3. En premier lieu, la décision contestée du 5 mars 2019 ne comporte ni la signature de son auteur, ni la mention des nom, prénoms et qualité de celui-ci. Si une signature est présente sur la décision contestée, cette dernière appartient à l'agent pénitentiaire chargé de remettre la décision litigieuse à M. B. Le ministre de la justice n'a, par ailleurs, pas produit ni même fait valoir qu'un acte distinct de l'acte attaqué conforme aux dispositions de l'article L. 212-1 aurait été édicté et transmis à M. B. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de forme en raison de l'absence des mentions substantielles exigées par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". 5. La décision du 5 mars 2019 ordonnant le déclassement de M. B est dépourvue de toute motivation en droit. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une illégalité résultant de son insuffisance de motivation. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article D. 432-3 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le travail est procuré aux personnes détenues compte tenu du régime pénitentiaire auquel celles-ci sont soumises, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi. / Dans la mesure du possible, le travail de chaque personne détenue est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. () ". Aux termes de l'article D. 432-4 du même code applicable au litige : " Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. ". 7. Il résulte de ces dispositions que les détenus ne disposent pas d'un droit à obtenir un travail et qu'il leur est attribué en fonction notamment de leurs capacités physiques, compte tenu d'une part du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, et d'autre part des nécessités du bon fonctionnement des établissements. 8. Par un certificat médical établi le 26 février 2019, un médecin de l'unité sanitaire du centre de détention de Châteaudun a indiqué que M. B présente un conflit sous-acromial séquellaire à l'épaule gauche à la suite d'un accident sur la voie publique pouvant être invalidant en cas de poussée algique et a préconisé que lui soit proposé un poste aménagé lui permettant de ne pas trop solliciter son épaule. Par suite, en estimant que son emploi de peintre polyvalent au service général maintenance était incompatible avec l'état de santé de M. B et en prononçant, pour ce motif, son déclassement du poste qu'il occupait alors, la CPU ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a pas davantage commis d'erreur de droit. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que la décision de déclassement d'emploi en litige est entachée de vices de forme. Sur la demande indemnitaire : 10. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si la même décision aurait pu légalement être prise. 11. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les seuls motifs d'illégalité de la décision de déclassement du 5 mars 2019 sont les vices de forme mentionnés aux points 3 et 5 tenant à son défaut de motivation en droit et à l'absence de signature et d'indication des nom, prénom et qualité de son auteur. Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, la décision litigieuse était en revanche justifiée, au fond, par l'inaptitude physique de M. B à exécuter les tâches qui lui avaient été confiées. Par suite, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière. Dans ces conditions, l'illégalité qui a entaché la décision en litige n'a fait subir aucun préjudice dont l'intéressé demande réparation. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la réparation des préjudices tirés de la perte de ses salaires ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. La magistrate désignée, Patricia C La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 4ème chambre
- Formation
- Juge unique 4ème chambre
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2001602_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel