TA065ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA06 · 5ème Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2001603_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2020, Mme B A, représentée par Me Mba-n Kamagne demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise. Elle soutient que : - la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur est engagée pour défaut d'entretien normal de la chaussée ; l'état défectueux de la chaussée a entraîné sa chute ; aucune signalisation n'avait été réalisée par la métropole ; - elle n'a pas commis de faute ; - une expertise est nécessaire afin de déterminer les préjudices qu'elle a subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2020, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Lanfranchi, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La métropole Nice Côte d'Azur fait valoir que : - la requête est tardive ; elle a été déposée le 30 mars 2020, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux ; - la requérante ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public ; - aucun défaut d'entretien ne peut être imputé à la métropole de Nice Côte d'Azur et la victime a fait preuve d'inattention. Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2023 à 12 heures. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 6 février 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. L'affaire qui relève du 10° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale par le magistrat désigné, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024 : - le rapport de Mme Chaumont, conseillère, - et les conclusions de Mme Moutry, rapporteur public, 1. Le 16 novembre 2018, Mme A soutient avoir chuté alors qu'elle entamait la traversée d'une voie à La Trinité en raison du mauvais état de la chaussée et de l'absence de signalisation de cet obstacle. Elle a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de La Trinité. Par un courrier du 21 mars 2019, la métropole de Nice Côte d'Azur, compétente en matière de voirie, a rejeté sa demande. Mme A demande au tribunal de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices subis et d'ordonner une expertise. Sur les conclusions indemnitaires ; 2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le tribunal, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage invoqué. Pour s'exonérer de sa responsabilité, il incombe à la collectivité, maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure. 3. Mme A soutient qu'elle a chuté, le 16 novembre 2018, alors qu'elle circulait sur la chaussée et s'apprêtait à traverser la voie au niveau d'un passage piéton. Toutefois, en se bornant à produire des photographies, sa demande indemnitaire relatant les circonstances de sa chute et des documents médicaux qui, eu égard aux termes dans lesquels ils ont été rédigés, ne permettent pas d'établir les circonstances exactes ni les causes de la chute dont elle a été victime, Mme A n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre la voie publique et sa chute, de sorte que la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur, chargée de l'entretien de cet ouvrage, ne peut être engagée. En tout état de cause, l'excavation, dont il n'est pas démontré qu'elle dépassait 5 centimètres de profondeur, ne présentait pas un danger excédant ceux auxquels les usagers normalement prudents et attentifs, notamment en plein jour, doivent s'attendre à rencontrer. Par suite, Mme A n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'indemnisation de la requérante ainsi que les conclusions à fin d'expertise doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la métropole Nice Côte d'Azur présentée à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la métropole Nice Côte d'Azur. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, conseillère, Mme Duroux, conseillère, assistés de Mme Génovèse, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le rapporteur, signé A. CHAUMONT Le président, signé F. PASCAL La greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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TA0620 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001603_20240220
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