TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001604_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2020, Mme A D E, représentée par Me Guillermou, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2020 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées a rejeté sa demande de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ".
Elle soutient que son état de santé justifie l'attribution de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2021, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante ne remplit pas les conditions d'attribution de la carte litigieuse dès lors que son périmètre de marche n'est pas noté inférieur à 200 mètres et qu'elle n'utilise pas d'aide humaine ou technique pour les déplacements extérieurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E, qui a sollicité la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", a formé, le 15 juillet 2020, un recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 27 mai 2020 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté sa demande. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté ce recours par décision du 7 décembre 2020. La requérante doit alors être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".
3. D'autre part, aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seul, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière () S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment des éléments médicaux fournis par Mme D E, qui a levé le secret médical, que les difficultés qui l'affectent, se traduisant notamment par une hémianopsie latérale homonyme gauche ainsi que des crises d'épilepsie, restreignent de manière importante ses déplacements. Toutefois, si cet état pathologique peut affecter sa mobilité pédestre et son autonomie, la requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit au dossier et qui, au surplus ne font pas état de sa situation actuelle alors qu'en réponse à une interrogation de sa part sur la date d'enrôlement possible de son affaire, elle a été informée le 7 octobre de l'enrôlement probable avant la fin de l'année 2022, que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres ou que son état nécessiterait une aide technique ou humaine lors de ses déplacements extérieurs. Il s'ensuit qu'elle ne justifie pas remplir les conditions pour se voir délivrer la carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées " telles que fixées par les dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D E est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A D E et au département de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2001604_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel