TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2001604_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2020 et le 8 février 2022, M. C A, représenté par la SELARL Adeo Juris, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement le département des Deux-Sèvres et la commune d'Echiré à lui verser une somme totale de 241 238 euros en réparation des préjudices causés à son exploitation par des travaux publics, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle ultérieure ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes du département des Deux-Sèvres et de la commune d'Echiré ; 3°) de mettre à la charge, solidairement, du département des Deux-Sèvres et de la commune d'Echiré le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - en entreprenant d'important travaux à proximité de son exploitation, la commune d'Echiré et le département des Deux-Sèvres ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité à son égard ; - leur responsabilité est engagée même sans faute à raison de l'exécution des travaux publics ; - le lien de causalité entre ses préjudices et l'exécution des travaux publics est démontré ; - les préjudices qu'il a subis s'élèvent à 17 067 euros au titre des perturbations de son exploitation en 2015, à 64 831 euros consacrés à la nécessaire reconstitution de son cheptel de pigeons, et à 153 340 euros correspondant à sa perte de revenus, ainsi qu'à 6 000 euros au titre de son préjudice moral, à parfaire, portant ainsi la réparation qui lui est due à la somme totale de 241 238 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 29 septembre 2020, le 21 juillet 2021 et le 9 mars 2022, et un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, non communiqué, la commune d'Echiré, représentée par la SCP Ten France, conclut, à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, les préjudices que le requérant estime avoir subis trouvent leur origine dans les travaux réalisés en 2015, lesquels, ne revêtant pas le caractère de travaux publics, ne relèvent pas de compétence de la juridiction administrative, et ne sont pas susceptibles d'engager sa responsabilité ; - à titre subsidiaire, le département des Deux-Sèvres est seul maître d'ouvrage des travaux publics d'aménagement routier réalisés en 2016 ; - le lien de causalité entre les dommages dont le requérant demande réparation et les travaux publics réalisés en 2016 n'est pas établi ; - très subsidiairement, les demandes indemnitaires présentées par le requérant sont surévaluées. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2021 et le 8 mars 2022, le département des Deux-Sèvres, représenté par la SCP Brossier-Carré-Joly, conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la mise à la charge de M. A d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute de préciser le fondement juridique de la demande et d'énoncer les moyens venant à son soutien, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, en l'absence de lien de causalité direct et certain entre les désordres ayant affecté l'élevage de M. A et les travaux publics d'aménagement routier, sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée ; - plus subsidiairement, seul le montant de la perte de bénéfice net peut être retenue à titre d'indemnisation, et, en tout état de cause, le montant total d'indemnisation ne saurait excéder la somme de 117 769 euros correspondant au montant total des préjudices déterminé par l'expert. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, la société Copadis déclare ne pas être partie à la procédure et conclut à l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur sa responsabilité à l'égard du requérant. Vu : - l'ordonnance n°1700406 du 20 mars 2018, par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise réalisée par M. B de Luze ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique, - et les observations de Me Lachaume, représentant la commune d'Echiré, et de Me Brossier, représentant le département des Deux-Sèvres. Considérant ce qui suit : 1. M. A exploite un élevage de pigeons de chair situé sur la commune d'Echiré (79410), au lieu-dit " l'Ormeau Casse-Botte ". Entre les mois d'avril et juin 2015, des travaux ont été effectués sur une parcelle située à l'est de l'élevage de M. A, de l'autre côté de la route départementale n°743, consistant en l'aménagement d'une grande surface Super U. M. A a constaté des perturbations dans son élevage, survenues concomitamment à la réalisation de ces travaux. Du 18 janvier 2016 au 13 juin 2016, d'autres travaux ont été effectués, au profit du département des Deux-Sèvres et de la commune d'Echiré, dans le cadre d'une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage du 20 décembre 2013, conclue entre le département, la commune et la communauté d'agglomération de Niort, en vue d'aménager la route départementale n°743 pour faciliter l'accès au centre bourg d'Echiré et à la grande surface. M. A a décidé d'abattre une partie de son cheptel en février 2016, puis, dans la foulée, de céder 528 couples de pigeons reproducteurs à d'autres éleveurs, le 27 février et le 11 mars 2016. Il a, par la suite, sollicité une expertise judiciaire, qui a été ordonnée par le président du tribunal administratif le 26 avril 2017. M. de Luze a remis son rapport d'expertise le 7 décembre 2017. M. A demande au tribunal de condamner solidairement le département des Deux-Sèvres et la commune d'Echiré à lui verser une somme totale de 241 238 euros en réparation des préjudices causés à son exploitation par les travaux publics, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle ultérieure. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. D'une part, même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. D'autre part, le riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics, à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers, doit établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages allégués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. Ce riverain doit également, pour obtenir réparation, apporter au juge les éléments permettant d'établir le caractère direct et certain du préjudice qu'il invoque. 4. Il est constant que les travaux d'aménagement de la route départementale n°743, qui se sont déroulés du 18 janvier 2016 au 13 juin 2016, sur une période de vingt-et-une semaines, dans les règles de l'art et sans incidents particuliers, avaient pour objectif d'améliorer l'accessibilité de l'agglomération d'Echiré et de réduire les nuisances provenant du trafic routier pour les riverains, en créant un échangeur sur la route départementale n°743. Il s'agissait, notamment, de faciliter l'accès au bourg de la commune d'Echiré et d'assurer la desserte du pôle commercial accueillant la grande surface qui s'y est installée. Par suite, d'une part, l'exécution de ces travaux publics n'est à l'origine d'aucune faute susceptible d'engager la responsabilité du département ou de la commune. D'autre part, compte tenu du but d'intérêt général poursuivi par ces travaux publics, les dommages qui en résultent, inhérents à leur réalisation, revêtent pour les tiers un caractère permanent et non accidentel. En revanche, les travaux réalisés par la société Copadis en 2015, pour le compte d'une autre personne morale de droit privé, constituent des travaux privés, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conséquences dommageables en cas de litige. 5. Il résulte de l'instruction qu'après avoir constaté des désordres dans son élevage dès le mois de mai 2015, et craignant que les travaux publics d'aménagement de la route départementale n°743 occasionnent davantage de dommages à son exploitation que ceux qui, selon lui, ont été causés par les travaux effectués entre les mois d'avril et de juin 2015, M. A a cessé son activité de vente de pigeons de chair dès le début de l'année 2016. Ce faisant, et alors que M. A ne retirait plus aucun revenu de son activité au moment où les travaux publics ont débuté, il n'établit pas de lien de causalité direct et certain entre ces travaux et les préjudices dont il demande réparation. A supposer même ce lien établi, en se bornant à demander une indemnisation identique à celle qu'il a sollicitée devant le juge judiciaire en invoquant la responsabilité de la société Copadis, fondée sur les mêmes dommages, sans démontrer que les travaux publics en litige lui ont causé un préjudice supplémentaire, M. A n'établit pas le caractère grave du préjudice que lui auraient causé les seul travaux publics. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Deux-Sèvres en défense, que les conclusions de M. A tendant à engager la responsabilité sans faute du département des Deux-Sèvres et de la commune d'Echiré pour les dommages que son exploitation a subis doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : En ce qui concerne les dépens : 19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 143,70 euros par l'ordonnance du tribunal susvisée, à la charge définitive de M. A. En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Deux-Sèvres et de la commune d'Echiré, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le département des Deux-Sèvres au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département des Deux-Sèvres présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au département des Deux-Sèvres et à la commune d'Echiré. Copie en sera adressée, pour information, à M. B de Luze, expert. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY La présidente, Signé S. BRUSTONLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La Greffière, N. COLLET N°2001604
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TA866 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001604_20230206
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2001604_20230206
Données disponibles
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- Résumé officiel