TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 4ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001606_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2020, M. D C, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mars 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a refusé de délivrer un permis de visite à Mme B A ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Châteaudun de délivrer à Mme A un permis de visite le concernant dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que le directeur du centre de détention n'a pas apporté de précisions suffisantes pour connaitre les motifs l'ayant conduit à refuser à sa compagne le permis de visite sollicité ; il ne résulte d'aucun élément que sa compagne présentait un risque pour l'établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C était incarcéré au centre de détention de Châteaudun depuis le 13 septembre 2017. Par décision du 6 mars 2020, le directeur de l'établissement a refusé de délivrer à Mme B A, sa compagne, un permis de visite. Par la requête ci-dessus analysée, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir : 2. La décision par laquelle un chef d'établissement pénitentiaire fixe les modalités essentielles de l'organisation des visites aux détenus, et notamment le nombre de visiteurs admis simultanément à rencontrer le détenu, est indissociable de l'exercice effectif du droit de visite. Par sa nature, cette décision prise pour l'application des dispositions citées ci-dessus affecte directement le maintien des liens des détenus avec leur environnement extérieur. Compte tenu de ses effets possibles sur la situation des détenus, et notamment sur leur vie privée et familiale, qui revêt le caractère d'un droit fondamental, elle est insusceptible d'être regardée comme une mesure d'ordre intérieur et constitue toujours un acte de nature à faire grief. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la justice doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier de la préfète de la Gironde adressé au directeur du centre de détention de Châteaudun le 22 octobre 2019 que, pour refuser de délivrer un permis de visite à Mme A, ce dernier s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée était défavorablement connue des services des forces de l'ordre du département de la Gironde et en a déduit qu'elle présentait un risque pour la sécurité de l'établissement pénitentiaire. Toutefois, cette circonstance est, à elle seule, insuffisante pour estimer que Mme A présentait un tel risque. Par suite, en l'absence d'élément tendant à caractériser le risque que présentait la présence de Mme A pour la sécurité du centre de détention de Châteaudun, M. C est fondé à soutenir que le directeur de cet établissement a commis une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 mars 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a refusé de délivrer un permis de visite à Mme B A doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'est plus détenu au sein du centre de détention de Châteaudun depuis le 3 septembre 2020. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de cet établissement de délivrer un permis de visite à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'AARPI Thémis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à l'AARPI Thémis d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur du centre de détention de Châteaudun du 6 mars 2020 est annulée. Article 2 : Sous réserve que l'AARPI Thémis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à l'AARPI Thémis, conseil de M. C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, Virgile E La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2001606_20220718
Données disponibles
- Texte intégral