TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001606_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 février 2020, le 16 mars 2020, le 9 juin 2020 et le 6 novembre 2020, Mme G A, M. H D, Mme C E, M. B F et l'association de sauvegarde de Montigny-sur-Loing et de son environnement, représentés par la Selarl GVB avocats, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de surseoir à statuer dans la présente instance ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel le maire de Montigny-sur-Loing a délivré à la SCI du Noyer Baron un permis de construire en vue du changement de destination d'un garage en habitation et de la création d'une terrasse à usage de parking ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montigny-sur-Loing les dépens ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Montigny-sur-Loing une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les requérants personnes physiques et l'association de sauvegarde de Montigny et de son environnement ont intérêt à agir contre l'arrêté attaqué ; d'une part, leurs habitations sont situées en face du projet en litige qui est en vis-à-vis immédiat et qui a pour effet de créer une terrasse suspendue à usage de parking qui aura un impact visuel et sonore ; d'autre part, l'association de sauvegarde de Montigny et son environnement a pour objet " de préserver et d'améliorer le cadre de vie des habitants de Montigny-sur-Loing d'agir pour la protection et l'aménagement de l'environnement " ; - leur requête n'est pas tardive dès lors que le permis de construire attaqué n'a été régulièrement affiché que le 18 décembre 2019 ; aucun élément probant n'est apporté par la société pétitionnaire ou la commune défenderesse de nature à établir la date à laquelle un affichage régulier a eu lieu ; les échanges entre eux et la mairie ne révèlent pas une connaissance acquise de l'arrêté attaqué ; - leur requête est recevable dès lors que conformément aux dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, ils établissement occuper régulièrement leurs biens et il est produit un extrait du journal officiel du 4 octobre 1995 portant en mention 1542 de la déclaration à la sous-préfecture de Fontainebleau de l'association de sauvegarde de Montigny-sur-Loing et son Environnement ; - leur requête est recevable dès lors que, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ils ont notifié les recours gracieux et le recours contentieux à la commune de Montigny-sur-Loing et à la société pétitionnaire ; - le dossier de demande comporte des informations erronées et est incomplet dès lors que la rampe d'accès au commerce au rez-de-chaussée n'est pas une place de stationnement, qu'aucune place de stationnement n'existe avenue de la Gare et qu'il s'agit d'un seul accès à la surface artisanale, que la notice descriptive ne comporte aucune précision sur les modalités de transformation d'un garage en logement au premier étage, notamment concernant l'aspect extérieur pourtant visé par l'avis de l'architecte des bâtiments de France, et que le dossier comporte de nombreuses incohérences de dates qui ne permettent pas d'apprécier quelle demande a été satisfaite et qui révèlent que les autorités consultées n'ont pas disposé de la notice explicative ajoutée le 27 mai 2019 au dossier ; ces éléments ont une incidence sur l'appréciation que le service instructeur a fait sur la demande de permis de construire ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission d'accessibilité n'a pas été consultée alors que les travaux portent sur un établissement recevant du public et auront une incidence directe sur les conditions d'accès au salon de coiffure au rez-de-chaussée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2020 et le 5 octobre 2020, la commune de Montigny-sur-Loing, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; un affichage a été réalisé dès le 19 juillet 2019 sur le terrain d'assiette du projet, dès lors le recours gracieux du 24 septembre 2019 n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; à supposer que le recours gracieux ait été exercé dans le délai de recours contentieux, le recours gracieux exercé le 5 décembre 2019 n'a pas pu proroger le délai de recours contentieux et le recours gracieux exercé le 24 septembre 2019 marque la connaissance acquise du projet par les requérants qui disposaient d'un délai de deux mois à compter du rejet de leur recours gracieux pour former un recours contentieux ; - la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; d'une part, les requérants personnes physiques ne produisent pas de document permettant de vérifier s'ils sont propriétaires ou locataires d'un bien situé à proximité du projet en cause ; d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association requérante se soit déclarée en préfecture ; - la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'ont pas intérêt à agir contre cet arrêté ; d'une part, les requérants ne démontrent pas en quoi les éléments du projet sont susceptibles de porter atteinte à leurs conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leurs biens ; d'autre part, l'association se borne à soutenir les requérants, et son objet social ne lui confère pas un intérêt à agir à l'encontre de cet arrêté ; - la requête est irrecevable dès lors que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ; - le moyen tiré du défaut de saisine de la commission d'accessibilité doit être écarté dès lors que le projet porte uniquement sur le changement de destination d'une surface de 25,49 m² dédiée à l'artisanat pour l'affecter à de l'habitation ainsi que la création d'une terrasse suspendue permettant d'accueillir une place de stationnement ; le stationnement et le cheminement du rez-de-chaussée pour accéder au salon de coiffure restent inchangés ; - le moyen tiré du défaut de précision de la notice doit être écarté dès lors que l'aspect extérieur du logement créé au 1er étage est suffisamment décrit ; - le moyen tiré de l'incohérence entre les dates d'instruction du dossier de permis de construire doit être écarté dès lors qu'il s'agit d'une erreur de plume de l'arrêté attaqué sans incidence sur sa légalité ; - c'est à tort que les requérants affirment que deux garages se situeraient au premier étage de la construction ; le projet porte sur le changement de destination d'un garage sans que la circonstance qu'un ou deux véhicules puissent s'y garer n'ait d'incidence. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2021, la SCI du Noyer Baron, représentée par Me Marotte, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive dès lors que le délai de recours contentieux a commencé à courir le 19 juillet 2019 et que le recours gracieux du 24 septembre 2019 n'a pas pu proroger ce délai et que ce recours gracieux du 24 septembre 2019 révèle la connaissance acquise des requérants de l'arrêté attaqué ; - la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme dès lors que la production des avis d'imposition n'établit pas que M. D et Mme E occupent régulièrement leur bien ; - la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dès lors que les requérants n'établissent pas leur qualité donnant un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté attaqué ; - le moyen tiré de ce que les pièces du dossier de permis de construire seraient insuffisantes ou erronées doit être écarté ; même à supposer que les prétendues insuffisances ou omissions soient établies, elles ne seraient pas de nature à entacher d'illégalité le permis de construire dès lors qu'elles ne sont pas de nature à induire en erreur ou influencer la maire de la commune de Montigny-sur-Loing sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme applicables compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier soumises à son appréciation ; - le moyen tiré de ce qu'il existerait deux garages doit être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le projet contesté ne porte que sur un seul garage. Par une lettre du 31 août 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 décembre 2021 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 10 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Calvo, représentant la commune de Montigny-sur-Loing. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 juillet 2019, le maire de Montigny-sur-Loing a délivré à la SCI du Noyer Baron un permis de construire afin de changer la destination d'un garage en habitation et de créer une terrasse à usage de parking. Par un recours gracieux du 21 septembre 2019, réceptionné le 24 septembre 2019, les requérants ont contesté cet arrêté. Par une décision du 18 novembre 2019, le maire de Montigny-sur-Loing a rejeté ce recours gracieux. Par la présente instance, les requérants demandent l'annulation de cet arrêté du 15 juillet 2019. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". L'article R. 424-15 du même code prévoit que : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () / " et l'article A. 424-17 du même code dispose que : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). / () ". Il résulte de ces dispositions que la mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme. 3. En formant, par la lettre reçue par le maire de Montigny-sur-Loing le 24 septembre 2019, un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 15 juillet 2019, les requérants ont manifesté avoir acquis la connaissance du permis de construire délivré à la SCI du Noyer Baron. Par la décision du 18 novembre 2019, le maire de Montigny-sur-Loing a rejeté ce recours gracieux au motif qu'il a été réalisé postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Au surplus, la circonstance que le motif du rejet du recours gracieux porte sur la tardiveté du recours gracieux n'est pas de nature à avoir induit les requérants en erreur sur le délai dont ils disposaient pour exercer leur recours contentieux. Ainsi, le recours contentieux des requérants du 18 février 2020 a été présenté plus de deux mois après que leur recours gracieux a été rejeté. Il en résulte que les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de la requête soulevées par la commune de Montigny-sur-Loing et la société pétitionnaire doivent être accueillies. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir, la requête doit être rejetée comme étant irrecevable. Sur les frais liés à l'instance : 4. D'une part, les requérants n'établissant pas avoir exposé de dépens, leurs conclusions ne peuvent qu'être rejetées. 5. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montigny-sur-Loing, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants le versement respectif de la somme de 750 euros à la commune de Montigny-sur-Loing et à la SCI du Noyer Baron au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A, M. D, Mme E, M. F, et de l'association de sauvegarde de Montigny-sur-Loing et de son environnement est rejetée. Article 2 : Mme A, M. D, Mme E, M. F et l'association de sauvegarde de Montigny-sur-Loing et de son environnement verseront solidairement la somme de 750 euros à la commune de Montigny-sur-Loing en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Mme A, M. D, Mme E, M. F et l'association de sauvegarde de Montigny-sur-Loing et de son environnement verseront solidairement la somme de 750 euros à la SCI du Noyer Baron en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A, à M. H D, à Mme C E, à M. B F, à l'association de sauvegarde de Montigny-sur-Loing et de son environnement, à la commune de Montigny-sur-Loing et à la SCI du Noyer Baron. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2001606_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel