TA643ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA64 · 3ème chambre — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001610_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 août 2020, le 14 janvier 2021, le 8 juin 2021 et le 8 février 2022, M. A D demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du 3 mars 2020 par laquelle la communauté de communes du Pays d'Orthe et Arrigans a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal des Arrigans en tant qu'elle a classé en zone UB les parcelles cadastrées AS n° 309, n° 183, n° 439 et n° 311 situées sur le territoire de la commune de Pouillon ; 2°) de requérir un délai de dix années et la réalisation d'une enquête scientifique par des organismes officiels agréés si la volonté de modifier le statut de ces parcelles était réaffirmée ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays d'Orthe et Arrigans une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa proposition d'achat du terrain litigieux pour y implanter un arboretum est restée sans réponse, le maire ayant précisé qu'il ne lirait pas ses courriers, ceci en méconnaissance de la convention d'Aarhus ; - la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucune liste nominative de répartition par communes des commissaires enquêteurs n'était disponible et que les préconisations de la commission d'enquête de réaliser une étude complémentaire pour fixer la richesse et la diversité des espèces présentes sur les parcelles litigieuses n'ont pas été respectées ; le diagnostic écologique qui a été réalisé est superficiel et ponctuel, ne répond pas à la problématique et le nom de son auteur n'est pas précisé ; - les parcelles litigieuses ne sont pas une dent creuse mais une respiration dans le paysage où sont présentes des espèces protégées ; la mise à disposition des parcelles litigieuses par le maire à un agriculteur a détruit la preuve des espèces ; - plusieurs lois et textes énumérés en annexe n'ont pas été respectés ; - l'évaluation environnementale est incomplète dès lors qu'elle n'a été précédée d'aucune étude sur le terrain. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2022 et le 14 avril 2022, la communauté de communes du Pays d'Orthe et Arrigans conclut à titre principal au rejet de la requête et, demande au tribunal, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Elle demande en outre à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de l'atteinte à la convention d'Aarhus est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté par M. D, a été enregistré le 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme. ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Dauga, représentant la communauté de communes du Pays d'Orthe et Arrigans. Considérant ce qui suit : 1. M. D est voisin de parcelles cadastrées section AS n° 309, n° 183, n° 439 et n° 311 sur le territoire de la commune de Pouillon qui ont fait l'objet d'un classement en zone UB par le plan local d'urbanisme intercommunal approuvé par une délibération du 3 mars 2020 de la communauté de communes du Pays d'Orthe et Arrigans. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette délibération en tant qu'elle procède à ce classement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, si M. D soutient que le silence gardé par le maire de la commune de Pouillon sur sa proposition d'achat du terrain litigieux pour y implanter un arboretum méconnaît la convention d'Aarhus, cette circonstance, à la supposée même établie, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée prise par une autorité distincte, la communauté de communes du Pays d'Orthe et Arrigans. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ". Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. ". Aux termes de l'article R. 123-9 du même code : " I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté () notamment () 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;() ". Aux termes de l'article R. 123-19 du même code : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 2019 par lequel le président de la communauté de communes du Pays d'Orthe et Arrigans a décidé de soumettre le projet de plan local d'urbanisme intercommunal à une procédure d'enquête publique, qu'elle sera conduite, conformément à la décision du tribunal administratif de Pau du 11 juin 2019, par une commission d'enquête composée de trois commissaires enquêteurs. L'article 5 de ce même arrêté précise les lieux, jours, heures des permanences tenues par la commission d'enquête qui, conformément aux dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'environnement précité, est représentée par un ou plusieurs de ses membres, sans qu'il ne soit exigé par aucune disposition, de préciser la liste nominative des membres présents à chaque permanence. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant l'enquête publique doit être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant soutient que la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors, d'une part, que la recommandation du commissaire enquêteur selon laquelle un nouvel inventaire pourrait être réalisé afin de procéder à la levée de doutes n'a pas été suivie d'effet avant son adoption et, d'autre part, que le diagnostic écologique réalisé en juillet 2020 par le bureau d'étude Geociam est insuffisant. Mais le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays d'Orthe et Arrigans, qui disposait des conclusions du commissaire enquêteur, n'est pas liée par son avis. Par ailleurs le diagnostic complémentaire réalisé postérieurement à la délibération attaquée est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté en ses deux branches. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. () ". Aux termes de l'article R. 151-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : / 1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; / 2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. / Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. 7. Le requérant soutient que si l'évaluation environnementale respecte les procédures réglementaires usuelles à l'échelle communale mais non pertinentes à l'échelle parcellaire, elle est incomplète dès lors qu'elle n'a été précédée d'aucune étude géologique, pédologique, géomorphologique, ni topographique sur le terrain. Toutefois, il résulte du diagnostic figurant dans le rapport de présentation sur l'état initial de l'environnement qu'il contient des développements relatifs au contexte géologique et topographique, à la ressource en eau, à la biodiversité et aux fonctionnalités des milieux, en particulier aux mesures appliquées aux espaces naturels et aux sites, tel les zone Natura 2000 et les ZNIEFF. Quant aux incidence, elles sont également synthétisées dans un tableau figurant dans le rapport de présentation. De plus, il ressort de la partie 1.D du rapport de présentation que l'évaluation des enjeux environnementaux des zones U et AU a fait l'objet d'un déplacement sur site le 28 mai et le 1er juin pour rechercher les points de vigilance, dont les résultats synthétisés dans un tableau ont d'ailleurs conduit les auteurs du document, notamment, à déclasser des zones U et AU au profit d'un classement en zone A, N ou Nce et à protéger des boisements au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme. Le risque d'inondation par remontée de nappes et la nature argileuse des sols, outre qu'ils font l'objet d'une information dans le zonage et le règlement du plan, sont des aléas identifiés comme concernant l'ensemble de la commune et associés à une vigilance particulière lors des futurs aménagements. Enfin, s'agissant des espèces protégées, l'évaluation environnementale relève la présence d'un amphibien, l'Alyte accoucheur, et d'un papillon, le Fadet des laîches, aux abords du lac du Lucq, site classé par le plan en zone naturelle avec aménagement touristique pour répondre aux enjeux de développement économique local. Elle indique par ailleurs l'existence des boisements marécageux et humides associés aux cours d'eau et de chênaies qui participent de la présence d'une riche biodiversité. " La zone UB limitrophe, en l'état des connaissances naturalistes actuelles, nécessite des prospection plus poussées. Cependant, cette zone participe à la fonctionnalité de la trame verte et bleue. " Ainsi, il résulte de ces éléments que le contenu du rapport de présentation ne présente aucune insuffisance susceptible d'avoir nui à l'information du public, ou exercé une influence sur le sens de la délibération contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale du plan local d'urbanisme intercommunal, doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste. 9. M. D doit être regardé comme soutenant que le classement en zone urbaine des parcelles litigieuses est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles ne sont pas une dent creuse, mais une respiration dans le paysage où sont présentes des espèces protégées. Il ressort du rapport de présentation que le développement urbain récent s'est fait de façon dispersée et linéaire, principalement le long des voies. Ce même rapport définit la dent creuse comme " un espace non bâti, de taille modeste et d'un seul tenant, situé en zone urbanisée et contigu à au moins deux parcelles bâties de l'enveloppe bâtie, ces parcelles occupées étant séparées par une distance maximale de 50 mètres " et les critères de l'enveloppe bâtie hors du centre bourg comme " une entité constituée d'espaces bâtis ou imperméabilisés contigus et un nombre de 15 constructions pour l'habitat minimum ". Les types de tissus urbains révélés dans les enveloppes bâties sont les centres-bourgs, historiques et denses, les espaces pavillonnaires et les hameaux ou quartiers. Ces derniers sont constitués de constructions anciennes disséminées traditionnellement sur le territoire rural, accompagnées aujourd'hui de constructions pavillonnaires sur de grands terrains et offrent un potentiel de densification. 10. Par ailleurs, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays d'Orthe et d'Arrigans précise que, pour répondre aux besoins de 415 nouveaux habitants à Pouillon d'ici 2030, la communauté de communes s'est donnée pour objectif d'atteindre un niveau de densité plus important fixé à 12,5 logements par hectares, d'urbaniser en priorité les espaces libres à l'intérieur de la tache urbaine en comblant les dents creuses et en remettant sur le marché les logements vacants, de recentrer le développement urbain vers les centres bourgs des communes et de modérer la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, limitée à une consommation maximale d'environ 95 hectares d'ici à 2030 afin de la réduire de 30 à 35 % comparé à la période 2002 à 2018. 11. En l'espèce, les parcelles cadastrées section AS n° 309, n° 183, n° 439 et n° 311, situées en bordure de la route du lac à Pouillon, sont des terrains vierges de constructions et, à l'exclusion de leur partie située à l'extrême nord-est accueillant un fourré de robiniers, sont occupées par une culture de tournesol. Ces parcelles sont classées en zone UB correspondant au centre bourg diffus, urbanisation d'extension récente. Cependant, elles s'ouvrent au nord vers une bande naturelle, elle-même comprise à l'intérieur d'une plus vaste zone à vocation agricole. Il ressort des vues aériennes disponibles sur le site internet Géoportail, libre d'accès, qu'elles sont encadrées de chaque côté, à l'est et à l'ouest, par une maison d'habitation et au sud par une zone naturelle incluant des secteurs dédiés aux activités et hébergements touristiques. Si plusieurs parcelles sont construites le long de la voie, celles-ci se trouvent toutefois au sein d'un secteur d'habitat diffus, localisé en lisière d'une zone naturelle composée d'éléments de paysages naturels identifiés au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, en grande partie boisée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposerait d'une desserte en réseaux suffisante pour une ouverture immédiate à l'urbanisation et au sein duquel les parcelles en litiges, d'une superficie de plus de 10 000 m², ne peuvent être regardées comme une dent creuse, dont l'urbanisation répondrait au parti d'urbanisme des auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal des Arrigans. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le classement en zone urbaine de ces parcelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 12. En cinquième lieu, si le requérant soutient que la mise à disposition des parcelles litigieuses par le maire à un agriculteur a détruit la preuve de la présence d'espèces protégée, telle la Pipistrelle, présence confirmée par de simples attestations et des photographies de cadavres de Pipistrelle, cette allégation, dont rien ne permet d'affirmer qu'elle repose sur des observations scientifiques objectives et contemporaines de la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière dont l'objet n'entraine en tout état de cause aucune dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées. 13. En dernier lieu, si le requérant soutient que plusieurs lois et textes énumérés dans une pièce jointe à sa requête n'ont pas été respectés, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la demande de sursis à statuer : 14. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier () ". 15. L'illégalité tirée de ce que la délibération du 3 mars 2020 du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays d'Orthe et Arrigans portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal a classé en zone UB les parcelles AS n° 309, n° 183, n° 439 et n° 311 implique le remaniement du zonage des parcelles adjacentes classées en UBa. Dès lors, cette illégalité n'est pas susceptible d'être régularisée par une procédure de modification du plan local d'urbanisme, mais uniquement par une procédure de révision de ce document, en application de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme. Par suite, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 3 mars 2020 du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays d'Orthe et Arrigans portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal doit être annulée en tant qu'elle classe en zone UB les parcelles AS n° 309, n° 183, n° 439 et n° 311 situées sur le territoire de la commune de Pouillon. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. L'exécution du présent jugement n'implique pas de requérir un délai de dix années et la réalisation d'une enquête scientifique par des organismes officiels agréés. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la communauté de communes Pays d'Orthe et Arrigans au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Pays d'Orthe et Arrigans une somme de 200 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération de la communauté de communes du Pays d'Orthe et d'Arrigans du 3 mars 2020 portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal est annulée en tant qu'elle classe en zone UB les parcelles cadastrées section AS n° 309, n° 183, n° 439 et n° 311 situées sur le territoire de la commune de Pouillon. Article 2 : La communauté de communes du Pays d'Orthe et Arrigans versera à M. D une somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la communauté de communes du Pays d'Orthe et Arrigans. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, Mme Réaut, première conseillère, Mme Duchesne, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. La rapporteure, Signé M. C La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2001610_20220729
Données disponibles
- Texte intégral