TA1071ère chambre Bis1ère chambre BisSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre Bis — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2001611_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2020, le préfet de Mayotte demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Mamoudzou a recruté, par la voie du détachement, M. B A en tant que collaborateur de cabinet ; 2°) d'enjoindre à la commune de procéder à la récupération des salaires perçus à tort par M. A. Il soutient que : - l'arrêté litigieux, dès lors qu'il fixe la rémunération de M. A à compter du 1er août 2020, est illégal car rétroactif ; - il méconnait l'article 3 du décret du 15 février 1988 dès lors qu'il ne mentionne ni la disposition législative sur le fondement de laquelle M. A est recruté, ni la durée du contrat ; - il méconnait l'article 5 du décret du 16 décembre 1987 dès lors qu'il n'indique pas les fonctions exercées, ainsi que les éléments qui servent à déterminer sa rémunération ; - il méconnait l'article 7 du décret du 16 décembre 1987 fixant un plafond de rémunération aux collaborateurs de cabinet. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, la commune de Mamoudzou, représentée par Me Tesoka, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive et dirigée contre un acte confirmatif ; - les moyens soulevés par le préfet de Mayotte ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 août 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2022. Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, après la clôture de l'instruction, pour la commune de Mamoudzou. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ; - le décret n° 87-1098 du 30 décembre 1987 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de Me Sanim substituant Me Tesoka pour la commune de Mamoudzou. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 juillet 2020, le maire de la commune de Mamoudzou a procédé au recrutement, par la voie du détachement, de M. A, adjoint technique, pour occuper les fonctions de conseiller politique au sein du cabinet du maire. Par un courrier reçu le 14 août 2020, le préfet de Mayotte a demandé au maire de Mamoudzou de retirer son arrêté du 16 juillet 2020. Par un arrêté du 30 novembre 2020, le maire de Mamoudzou a modifié son arrêté du 16 juillet 2020 tout en confirmant le recrutement de M. A. Par la présente requête, le préfet de Mayotte demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020. Il doit être regardé comme demandant également l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2020. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. " Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier, reçu par la commune le 14 août 2020, le préfet de Mayotte a demandé au maire de Mamoudzou de retirer son arrêté du 16 juillet 2020. Cette demande de retrait, présentée dans le délai de deux mois à compter de la transmission de l'arrêté du 16 juillet 2020, a fait naître une décision implicite de rejet le 14 octobre 2020. Par un arrêté du 30 novembre 2020, transmis au préfet le 8 décembre 2020, le maire a repris un arrêté procédant au recrutement de M. A qui diffère de celui du 16 juillet 2020 dès lors qu'il vise la demande de détachement présentée par l'intéressé ainsi que la délibération de création du poste sur lequel il est recruté. Ce nouvel arrêté, qui n'est pas confirmatif de l'arrêté du 16 juillet a, conformément à l'article R. 421-2 du code de justice administrative, fait courir un nouveau délai de deux mois pendant lequel l'acte contesté pouvait faire l'objet d'un déféré. Ainsi, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 juillet 2020 ne sont pas tardives et celles dirigées contre l'arrêté du 30 novembre 2020 ne tendent pas à l'annulation d'un acte confirmatif. Par suite, les fins de non-recevoir doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les dispositions du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté litigieux procédant au recrutement de M. A par la voie du détachement. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 16 décembre 1987 : " La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine : / 1. Les fonctions exercées par l'intéressé ; / 2. Le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer. ". 6. En l'espèce, d'une part, il ressort des mentions des arrêtés litigieux que M. A est recruté pour exercer les fonctions de " conseiller politique " au sein du cabinet du maire. Ainsi, les arrêtés mentionnent les fonctions exercées par l'intéressé. D'autre part, il ressort des arrêtés que M. A sera rémunéré par référence à l'échelon 6 du grade d'administrateur du cadre d'emploi des administrateurs territoriaux. Ainsi, ils mentionnent le montant de la rémunération indiciaire de M. A. En revanche, les arrêtés ne mentionnent pas le montant de la rémunération indemnitaire de M. A bien que le maire ait précisé dans son courrier du 30 novembre 2020 adressé au préfet que l'agent bénéficierait du régime indemnitaire fixé par les délibérations n° 108/CMDZ/2017 et n° 146/CMDZ/2019. Par suite, le préfet de Mayotte est fondé à soutenir que les arrêtés litigieux sont illégaux dans la mesure où ils ne déterminent pas le montant de la rémunération indemnitaire de M. A. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 16 décembre 1987 : " La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale. Elle comprend un traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement y afférents ainsi que, le cas échéant, des indemnités. / Le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement correspondant soit à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement occupé par un fonctionnaire, soit à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité ou l'établissement. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Mamoudzou emploie un administrateur territorial hors classe. Il résulte de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux que l'indice terminal du grade d'administrateur hors classe est fixé à l'indice brut HEB Bis correspondant à l'indice majoré 1058. En l'espèce, la rémunération indiciaire de M. A a été fixée par les arrêtés à l'indice brut 813 et à l'indice majoré 667. Par suite, dès lors que la rémunération indiciaire de M. A n'est pas supérieure au plafond de 90% de l'indice terminal d'un administrateur territorial hors classe, le préfet de Mayotte n'est pas fondé à soutenir que le maire de Mamoudzou aurait méconnu les dispositions précitées 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'arrêté du 30 novembre 2020 ne modifie pas la rémunération indiciaire de M. A. Par suite, le préfet de Mayotte n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté, dès lors qu'il fixerait la rémunération de M. A à compter du 1er août 2020, méconnaitrait le principe de non rétroactivité des actes administratifs. 10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Mayotte est seulement fondé à demander l'annulation des arrêtés du 16 juillet et du 30 novembre 2020 pris par le maire de Mamoudzou en tant qu'ils ne fixent pas le montant de la rémunération indemnitaire de M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a perçu une rémunération indemnitaire, non prévue par son acte d'engagement, sur le fondement des délibérations du conseil municipal n° 108/CMDZ/2017 et n° 146/CMDZ/2019. Par suite, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de Mamoudzou procède, dans un délai de trois mois, à la récupération de ces éléments de rémunération indûment versés. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 16 juillet et du 30 novembre 2020 du maire de Mamoudzou sont annulés en tant qu'ils ne fixent pas le montant de la rémunération indemnitaire de M. A. Article 2 : Il est enjoint au maire de Mamoudzou de procéder, dans un délai de trois mois, à la récupération des éléments de rémunération indemnitaire versés à M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur, à la commune de Mamoudzou et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Caille, premier conseiller, - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDG. CORNEVAUX Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2001611_20230207
Données disponibles
- Texte intégral